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05/03/2020 | BéNIN | N°2008-77/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 mars 2020, 2008-77/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°49/CA du répertoire
N° 2008-77/CA1 du greffe
Arrêt du 05 mars 2020
AFFAIRE : B Aa C/
Université d’Abomey-Calavi Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 juin 2008, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 25 juin 2008 sous le n°0409/CS/CA, par laquelle B Aa, assisté de maître Paul AVLESSI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction aux fins de voir condamner lâ

€™Etat et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) à lui payer les sommes de trente-six millions sept...

Tog
N°49/CA du répertoire
N° 2008-77/CA1 du greffe
Arrêt du 05 mars 2020
AFFAIRE : B Aa C/
Université d’Abomey-Calavi Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 juin 2008, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 25 juin 2008 sous le n°0409/CS/CA, par laquelle B Aa, assisté de maître Paul AVLESSI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction aux fins de voir condamner l’Etat et l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) à lui payer les sommes de trente-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-six (36.793.656) francs à titre d’indemnisation et dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommage-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose au soutien de son recours :
Que suivant convention de vente en date du 20 avril 1998, il a acquis auprès de A Ac, une parcelle sise à Mahicodji, Ad Ab ;
Qu’il a fait réaliser le levé topographique de cette parcelle et l’a mise en valeur en y érigeant des constructions en matériaux
Que contre toute attente, il lui a été servi à la requête de l’'UAC le 03 décembre 2004, une sommation d’avoir à déguerpir au motif que la parcelle qu’il occupait appartient à ladite université ;
Que pour sauvegarder ses intérêts, il a, le 08 décembre 2004, formé opposition à sommation d’avoir à déguerpir et assigné l’UAC devant la 1°° chambre civile moderne du tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour s’entendre dire que son déguerpissement doit être subordonné à une indemnisation préalable ;
Qu’en dépit de l’opposition, l’Université d’Abomey-Calavi a néanmoins procédé à la destruction systématique de ses constructions ainsi qu’en fait foi le procès-verbal de constat d’huissier en date du 09 décembre 2004 ;
Que curieusement, ces destructions sont intervenues aussitôt le lendemain de la formation de l’opposition, sans que l’UAC n’ait obtenu au préalable une décision judiciaire l’y autorisant, toute chose constitutive d’une voie de fait ;
Que le juge civil s’est déclaré incompétent en raison de l’implication de l’administration dans la cause ;
Que le 26 février 2008, il a adressé un recours gracieux aux autorités de l’Université d’Abomey-Calavi ;
Que celles-ci ont gardé un mutisme et affiché une indifférence qui en rajoutent à l’excès de pouvoir qui lui a causé d’énormes préjudices ;
Qu’il saisit la Cour pour voir condamner l’Etat et l’UAC à des indemnisations et dommages-intérêts ;
Sur l’irrecevabilité du recours tirée du défaut de liaison du contentieux sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen
Considérant que maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de l’Université d’Abomey-Calavi soulève l’irrecevabilité du recours de B Aa ;
Qu’il articule en effet que l’introduction du recours de plein contentieux suppose que le demandeur ait préalablement adressé à l’administration des conclusions chiffrées, lesquelles sont reprises dans son recours contentieux ;
Qu’en l’espèce, B Aa, en formulant deux demandes indemnitaires de montant différents, à savoir lui payer les sommes de trente-six millions sept cent quatre-vingt-treize mille six cent cinquante-six (36.793.656) francs à titre d’indemnisation et dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts dans le recours contentieux, n’a pas satisfait à cette exigence légale ;
Que de ce fait, le recours de plein contentieux du demandeur doit être déclaré irrecevable ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le recours de plein contentieux, pour être recevable, doit comporter des conclusions chiffrées préalablement portées devant l’administration ;
Mais considérant qu’en l’espèce, le requérant n’a pas saisi préalablement l’administration de ses prétentions chiffrées portées devant le juge administratif ;
Qu’il n’a pas lié le contentieux ;
Que le recours encourt irrecevabilité de ce chef ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 17 juin 2008 de B Aa, tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer d’une part, la somme de trente six millions sept cent quatre vingt treize mille six cent cinquante six (36.793.656) francs à titre d’indemnisation et d’autre part, la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
4
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le sauf Pa “ Etont signé : Le rapporteur,
ictor Dassi ADOSSOU Pre Dandi GNAMOU
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-77/CA1
Date de la décision : 05/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-05;2008.77.ca1 ?
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