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06/03/2020 | BéNIN | N°2005-110/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 mars 2020, 2005-110/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°52/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2005-110/CA; du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 mars 2020 COUR SUPREME
Affaire : Y A CHAMBRE ADMINISTRATIVE
MISD
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 août 2005, enregistrée au greffe, le 23 août 2005 sous le n°1025/GCS, par laquelle Y A a saisi la Cour suprême d’un recours, d’une part, en annulation des arrêtés n°37/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH

du 08 février 1999 portant nomination des inspecteurs de police aux grades supérieurs au...

DKK
N°52/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2005-110/CA; du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 mars 2020 COUR SUPREME
Affaire : Y A CHAMBRE ADMINISTRATIVE
MISD
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 août 2005, enregistrée au greffe, le 23 août 2005 sous le n°1025/GCS, par laquelle Y A a saisi la Cour suprême d’un recours, d’une part, en annulation des arrêtés n°37/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination des inspecteurs de police aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, n°38/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination d’officiers de paix aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et n°140/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers supérieurs au titre de l’année 1999, d’autre part, en reconstitution de sa carrière et en condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remis en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; M j .
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été nommé gardien de paix le 09 juin 1979 après son recrutement le 11 décembre 1978 ;
Que par suite d’une formation d’opérateur radiotélégraphiste qu’il a suivie en Allemagne et d’une autre formation militaire qui lui ont toutes deux permis d’obtenir le Certificat Inter Armes (CIA) et le Certificat de Spécialité n°2 (CS2), il a été promu au grade de sergent pour compter du 1” octobre 1981 ;
Que par décision n°111/MISAT/DC/CTS/SA du 15 juillet 1992, il a été remis à la disposition de la Direction Générale de la Police Nationale pour emploi après la désaffiliation de la Police Nationale des Forces Armées du Bénin ;
Qu’après plusieurs stages de formation, il a été nommé, par arrêté n°044/MISAT/DC/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant reconstitution de carrière de sous-brigadiers et brigadiers de paix, au grade d’officier de paix de deuxième classe pour compter du 1” octobre 1988 ;
Que par arrêté n°45/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant reversement, reclassement et avancement des brigadiers de paix de première classe et officiers de paix, il a été nommé et reclassé au grade d’officier de paix principal pour compter du 1“ octobre 1991 ;
Qu'il a rempli toutes les conditions pour être inscrit au tableau d’avancement et être nommé au grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle pour compter du 1” janvier 1996 mais qu’il n’a
été nommé à ce grade que le 1” janvier 1999 alors qu’il n’a fait l’objet ; I d’aucune sanction disciplinaire ; | Que des Inspecteurs de police ayant rempli les mêmes conditions statutaires que lui ont été régulièrement inscrits au tableau d’avancement et nommés au grade d’Inspecteurs de police divisionnaires en 1996, 1997, 1998 dès leur première proposition ;
Que seul l’officier de paix principal B Ah Ab, ajourné en 1995 à sa première proposition, a été nommé au grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle en 1996 et qu’aucun officier n’a été promu à ce grade en 1997 et 1998 ;
Que le retard à l’avancement de grade dont il a été victime l’a privé du recrutement par promotion à titre normal en vue de la formation de commissaire de police ;
Que ce retard a engendré un préjudice passé, présent et à venir qui constitue pour lui d’énormes manques à gagner ;
Que le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes et l’Etat béninois doivent être solidairement et conjointement condamnés à lui payer pour toutes causes de préjudices confondus, la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de recours administratif préalable ;
Considérant que dans son mémoire en réplique, maître Friggens J. ADJAVON, avocat constitué aux intérêts du requérant soutient que le préalable qu’évoque le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes avait été observé par son client ;
Que par correspondance en date du 10 novembre 2002, le requérant, après maintes tentatives de voir sa carrière reconstituée et annulés les arrêtés n°037 et n° 038/MISAT/DC/DGPN/ DAP/SPRH du 08 février 1999 qui lui ont occasionné d’importants griefs, a introduit un recours de plein contentieux ;
Que ladite correspondance a été adressée au ministre de la Sécurité et de la Décentralisation par voie postale avec accusé de réception le 14 novembre 2002 comme le prouve le récépissé de dépôt et l’avis de réception ;
Considérant que la correspondance adressée au ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, datée du 10 novembre 2002 et ayant pour objet « recours contentieux » figure au dossier ; ;
Qu’il en est de même du récépissé de dépôt de ladite correspondance par voie postale ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen de l’irrecevabilité tiré de défaut de recours administratif préalable ;
Mais considérant que l’annulation d’un acte doit respecter des délais précis prévus à l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême ;
Que les décisions administratives sont contestables devant le juge administratif dans un délai dont le point de départ court à compter de la date de notification ou de publication de la décision ;
Que l’annulation par le juge d’un acte est liée au recours pour excès de pouvoir qui ne peut intervenir en dehors des cas de fraude prouvée du bénéficiaire que dans un délai maximum de quatre (04) mois ou de tout autre délai fixé de façon spécifique ;
Que s’il est possible d’invoquer l’exception d’illégalité pour ne pas voir appliquer une décision, il est aussi acquis qu’une décision administrative qui n’a pas été contestée dans le délai légal, ne peut plus l’être ;
Qu’au cas où une décision administrative illégale serait constitutive de faute de nature à engager la responsabilité de l’administration qui l’a prise, elle est susceptible d’ouvrir droit à réparation ;
Qu'’ainsi, le recours doit être déclaré recevable en ce qu’il est un recours de plein contentieux visant à engager la responsabilité de l’administration en vue de la réparation de dommages subis du fait d’arrêtés illégaux ;
Qu’au vu de tout ce qui précède, le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation des arrêtés attaqués et recevable en plein contentieux sur le fondement de décisions administratives illégales de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
AU FOND
Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation des dispositions de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale et du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts
particuliers des corps des personnels de la Police Nationale ; À Qu’il met en avant une violation des articles 52 à 61 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale et des articles 26 et 94 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale ;
Considérant que le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes soutient que le requérant a bénéficié de toutes les conditions statutaires prévues par le nouveau texte en vue d’une évolution normale dans la carrière ;
Qu’au regard toutefois des arrêts rendus par la haute Juridiction, l’Administraton a mis sur pied, par arrêté n°149/MISPC/MEF/DC/SGM/SA du 07 septembre 2011, une commission interministérielle chargée de régler au cas par cas les questions de reconstitution de carrière ;
Sur l’illégalité de l’arrêté n°37/MISAT/DC/DGPN/ DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination des inspecteurs de police aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998
Considérant que le requérant conteste la légalité de l’arrêté n°37/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination des inspecteurs de police aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, et en demande l’annulation ;
Qu’il affirme lui-même dans sa requête que des Inspecteurs de police ayant rempli les mêmes conditions statutaires que lui, ont été régulièrement inscrits au tableau d’avancement et nommés au grade d’Inspecteur de police divisionnaire en 1996, 1997, 1998 dès leur première proposition ;
Mais considérant que l’intéressé ne rapporte pas la preuve des dispositions légales et/ou réglementaires en violation desquelles l’arrêté a été pris ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Sur l’illégalité de l’arrêté n°38/MISAT/DC/DGPN/ DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination d’officiers de paix aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998
Considérant que le requérant tient pour illégal l’arrêté n°38/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination d’officiers de paix aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, et en sollicite l’annulation ;
Qu'il soutient qu’au nombre des officiers de paix promus, figurent Z Ac Aa nommé au grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle pour compter du 1° avril 1995 et B Ah Ab nommé au même grade pour compter du 1” avril 1996 ;
Considérant par ailleurs que le requérant fait observer que seul l’officier de paix principal B Ah Ab, ajourné en 1995 lors d’une première proposition, a été nommé au grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle en 1996 et qu’aucun officier n’a été promu à ce grade en 1997 et 1998 ;
Qu’il ne rapporte ni la preuve des dispositions légales et/ou réglementaires violées par l’arrêté n°38/MISAT/DC/ DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination d’officiers de paix aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, ni les griefs articulés contre cet arrêté ;
Que le moyen encourt rejet ;
DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers de paix aux grades supérieurs au titre de l’année 1999 et la reconstitution de carrière
Considérant que le requérant invoque la violation des articles 52 à 61 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale et des articles 26 et 94 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale ;
Qu’il développe qu’il a rempli toutes les conditions pour être inscrit au tableau d’avancement et nommé au grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle pour compter du 1° janvier 1996 mais qu’il n’a été nommé à ce grade que le 1° janvier 1999 alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;
Considérant que les articles 111 et 112 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale disposent :
Article 111 : « À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé, pour compter du 10 octobre 1981, à la reconstitution de de carrière des Officiers de police, officiers de paix, inspecteurs de police, brigadiers et sous-brigadiers de paix dont le déroulement normal de carrière avait été bloqué du fait de la non parution des statuts particuliers tels que prévus aux articles 50, dernier alinéa et 104, deuxième alinéa de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut des personnels militaires des Forces Armées Populaires du Bénin » ;
Article 112 (als 1” et 2°"°) : « La reconstitution de carrière visée à l’article 111 ci-dessus doit tenir compte de :
-l’ancienneté dans le grade ;
-l’ancienneté dans le corps ;
-l’ancienneté dans les services de la Police Nationale.
Toutefois, il sera tenu compte pour cette reconstitution de carrière des sanctions ayant eu effet sur le déroulement de la carrière.» ;
Considérant que l’article 26 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale dispose en son point 3 : « En application des dispositions de l’article 56 de la loi n°93-010 du 20 août 1997, peuvent être inscrits au tableau d’avancement dans le corps des officiers de paix :
3° Pour le grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle, les officiers de paix principaux comptant au moins quatre (04) ans dans le grade » ;
Considérant que les dispositions citées supra relèvent d’un pouvoir lié et non d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative chargée de la gestion de la carrière des agents de la police nationale ;
Considérant que les inscriptions au tableau d’avancement et les avancements dans la fonction publique policière sont effectués dans la pratique, dans le respect de l’ancienneté exigée dans le grade ;
Qu’ayant acquis le grade d’officier de paix principal pour compter du 1° octobre 1991, le requérant a réuni les quatre (04) ans d’ancienneté dans le grade en 1995 pour bénéficier d’une nomination au grade d’officier de paix principal de classe
exceptionnelle le 1” janvier 1996 ; M 8 k Qu’en le nommant officier de paix principal de classe exceptionnelle le 1” janvier 1999, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Af Ad a violé la légalité ;
Que dès lors, l’arrêté n°140/MISAT/DC/DGPN/DAP/ SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers de paix aux grades supérieurs au titre de l’année 1999 est illégal, en ce qui concerne le requérant ;
Sur la demande de réparation de préjudice subi
Considérant que le requérant soutient que le retard à l’avancement de grade dont il a été victime l’a privé du recrutement par promotion à titre normal en vue de la formation de commissaire de police ;
Que ce retard a engendré un préjudice passé, présent et à venir qui lui occassionne d’énormes manques à gagner ;
Que le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes et l’Etat béninois doivent être solidairement et conjointement condamnés à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs, toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que le requérant n’apporte aucune preuve justificative des différents préjudices évoqués sauf l’illégalité de l’arrêté n°140/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers de paix aux grades supérieurs au titre de l’année 1999, laquelle a pu lui causer un préjudice ;
Considérant que l’annulation d’un tel arrêté dans les délais légaux aurait conduit à la reconstitution de sa carrière, laquelle aurait eu une incidence sur sa pension de retraite conformément à la loi n°93-010 du 20 août 1997 et au décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer le recours partiellement fondé et de condamner l’Etat béninois à payer au requérant la somme de quatre (4.000.000) millions de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 18 août 2005 de Y A, tendant, d’une part, à l’annulation des arrêtés n°s 37/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination des inspecteurs de police aux grades supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, 38/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH du 08 février 1999 portant nomination d’officiers supérieurs au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 et 140/MISAT/DC/DGPN/ DAP/ SPRH/ SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers supérieurs au titre de l’année 1999, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour mauvaise gestion de sa carrière, est irrecevable en son premier volet et recevable en son second volet ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers supérieurs au titre de l’année 1999 est contraire à la loi, en ce qui concerne Y A ;
Article 4 : L’Etat est condamné à payer à Y A la somme de quatre millions (4.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Article 5: Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre
M PRESIDENT;
;
Dandi GNAMOU
Césaire F.S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général;
Ae Ag X,
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Calixte . DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-110/CA;
Date de la décision : 06/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-06;2005.110.ca ?
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