N° 05/CJ-CM du répertoire ; N° 2013-012/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; -HOUNHOZOUNKOU DANSOU JUSTE (Me Gustave ANANI CASSA) Contre B Ad X (Me Bastien SALAMI)
Procédure civile – Pourvoi hors délai – Irrecevabilité.
Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi formé en matière civile hors le délai légal de trois (03) mois à compter de la reddition d’un arrêt contradictoire.
La Cour,
Vu l’acte n°003/2013 du 30 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Juste Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/12, rendu le 12 juillet 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 mars 2020le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général, Ac Ab A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°003/2013 du 30 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Juste Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/12, rendu le 12 juillet 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°2679/GCS du 18 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave ANANI CASSA a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour suprême dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties sans réaction de leur part;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes de l’article 923 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « le délai pour se pourvoir en cassation en matière civile … est de trois (03) mois …. à compter du prononcé de la décision contradictoire » ;
Que dans le cas d’espèce, le pourvoi a été élevé le 30 janvier 2013 contre l’arrêt contradictoire rendu le 12 juillet 2012 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière civile ;
Qu’entre la date où l’arrêt contradictoire a été rendu et la date du pourvoi, il s’est écoulé plus de six (06) mois ;
Que ledit pourvoi n’est pas respectueux des dispositions sus-citées du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le présent pourvoi irrecevable en la forme ;
Met les frais à la charge de Juste Aa C;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize mars deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac Ab A, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE