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13/03/2020 | BéNIN | N°06

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 mars 2020, 06


Texte (pseudonymisé)
N° 06/CJ-CM du répertoire ; N° 2015-013/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; A C (Me Mohamed TOKO) Contre Ac B (Me Emile DOSSOU-TANON)

Droit civil – Appel hors délai – Irrecevabilité de l’appel – Pourvoi en cassation recevable en la forme – Rejet (Oui).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui déclarent irrecevable l’appel formé au-delà du délai légal.

La Cour,

Vu l’acte n°01/15/CCOM du 23 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Aa par lequel maître Mohamed A. TOKO, conseil de A C

, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/14/CCOM rendu le 29 décembre 2014 par...

N° 06/CJ-CM du répertoire ; N° 2015-013/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; A C (Me Mohamed TOKO) Contre Ac B (Me Emile DOSSOU-TANON)

Droit civil – Appel hors délai – Irrecevabilité de l’appel – Pourvoi en cassation recevable en la forme – Rejet (Oui).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui déclarent irrecevable l’appel formé au-delà du délai légal.

La Cour,

Vu l’acte n°01/15/CCOM du 23 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Aa par lequel maître Mohamed A. TOKO, conseil de A C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/14/CCOM rendu le 29 décembre 2014 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 mars 2020 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/15/CCOM du 23 février 2015 du greffe de la cour d’appel de Aa, maître Mohamed A. TOKO, conseil de A C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/14/CCOM rendu le 29 décembre 2014 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s0010/GCS et 0011/GCS du 08 janvier 2016 du greffe de la Cour suprême, le demandeur et son conseil ont été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens de cassation dans le délai deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été faites par lettres n°s128/GCS du 12 avril 2016 et 604/GCS du 02 septembre 2016, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ac B, n’a pas produit son mémoire en défense ;

Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées à maître Mohamed A. TOKO sans réaction de sa part ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit d’assignation en date du 28 novembre 2007 Ac B, ayant pour conseil maître Emile DOSSOU-TANON, a attrait devant le tribunal de première instance de Aa, A C, pour s’entendre déclaré auteur d’une saisie illégale de 137 sacs de farine de blé qu’il a ramassés dans son magasin le 16 septembre 2007, le condamner à lui restituer lesdits sacs de blé dont la valeur vénale était trois millions quatre vingt deux mille cinq cents (3.082.500) F sous astreintes comminatoires de un million (1.000.000) F par jour de retard et à lui payer la somme de trente millions (30.000.000) F à titre forfaitaire pour les préjudices, manque à gagner, intérêts moratoires et agios ;

Que par jugement contradictoire n°03/09 du 27 juillet 2009, le tribunal saisi a ordonné la restitution par A C à Ac B des 137 sacs de farine de blé ou le paiement de leur valeur, soit trois millions quatre vingt deux mille cinq cents (3.082.500) F, le remboursement de la somme de trois cent mille (300.000) F par lui emportée puis le paiement de cinq cent mille (500.000) F à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

Que par arrêt n°01/14/CCOM rendu le 29 décembre 2014, la cour d’appel de Aa a déclaré irrecevable l’appel de A C et dit que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 536 ET 542 DE LA LOI N° 2008-07 DU 28 FEVRIER 2011 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES ;

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des articles 536 et 542 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que, les juges de la cour d’appel ont affirmé que le jugement n°03/09 rendu le 27 juillet 2009 par le tribunal de première instance de Aa « est intervenu contradictoirement entre les parties », alors que, selon le moyen, en procédure contentieuse les parties doivent pouvoir s’expliquer contradictoirement devant le juge saisi ; que ce n’est que sous la condition de la comparution de celles-ci que le jugement rendu serait contradictoire ; qu’en revanche si l’une des parties s’abstient de comparaître ou d’accomplir des actes de procédure qui lui incombent, la procédure et la décision à prendre en seront affectées ; que si le défendeur ne comparait, ni personnellement, ni par mandataire, par suite de ce que l’assignation n’a pas été délivrée à sa personne, le jugement à rendre n’est pas contradictoire ; qu’il est soit réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel, soit par défaut en application des articles 536 et 542 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Qu’en l’espèce, la cour d’appel ne s’est pas préoccupée de vérifier si le premier juge a légalement justifié le caractère contradictoire dont il a qualifié sa décision ;

Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions des articles susvisés et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ;

Que le jugement reste contradictoire « alors qu’après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais impartis … » ;

Qu’en l’espèce, en dépit du fait que A C n’ait pas été assigné à personne ou reçu personnellement les exploits, il n’est pas contesté que celui-ci a eu connaissance de la procédure et constitué maître Mohamed A. O. BARE, qui n’a pas déposé les conclusions avant de se déconstituer ;

Que le fait pour le demandeur au pourvoi de se faire représenter en justice par ministère d’avocat établit sa comparution que ne peuvent annihiler ou ôter les défaillances relevées ;

Que précisément, le défaut de production par maître Mohamed A. O. BARE, avocat constitué par le demandeur, de ses conclusions, avant sa déconstitution ainsi que le défaut d’organisation par A C de sa défense suite à cette déconstitution, et ce en dépit des exploits de signification à comparaître, ne peuvent exonérer celui-ci de sa responsabilité et doivent lui être imputés ;

Qu’en motivant, qu’ « il est constant que A C a constitué avocat en la personne de maître Mohamed OROU BARE ; que pendant près d’un an, ce dernier n’a pas déposé ses conclusions avant de se déconstituer ; qu’après sa déconstitution, notification des dates d’audience aux fins de comparution a été faite à A C par deux fois ; que cependant celui-ci n’a pas cru devoir pourvoir à sa défense …. » pour conclure au caractère contradictoire du jugement entrepris, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de violation de la loi articulée ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué l’absence de base légale, en ce que, les juges de la cour d’appel ont déclaré irrecevable l’appel de A C au motif qu’il est intervenu hors le délai légal de deux (02) mois contre un jugement rendu contradictoirement entre les parties, alors que, selon le moyen, il est de principe que toute décision de justice doit permettre de s’assurer que le juge a procédé à la vérification des faits allégués par les parties et qu’il a ensuite qualifié ceux qu’il a considérés comme prouvés et qu’il a enfin énoncé puis appliqué la règle de droit ayant vocation à régir la situation litigieuse ;

Qu’en l’espèce, les juges de la cour d’appel ont affirmé qu’à la date de la reddition du jugement dont est appel, soit le 29 juillet 2009, le tribunal a statué contradictoirement en présence des deux parties tout en indiquant que l’avocat, mandataire de l’appelant, n’a pas produit ses conclusions avant de se déconstituer, suite à quoi les notifications de dates d’audience ont été faites par deux fois à A C qui n’a pas cru devoir organiser sa défense ; que cependant, les faits ainsi articulés que les juges de la cour d’appel de Aa tiennent pour établis sont contestés par le demandeur au pourvoi en raison de ce que, ni l’assignation au fond à bref délai du 28 novembre 2007, ni les notifications de dates d’audience des 06 mars 2009 et 07 avril 2009 ne lui ont été délaissées à personne ; qu’en décidant que le jugement intervenu dans les conditions décrites est contradictoire, sans le justifier et s’assurer de sa légalité, l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, pour déclarer irrecevable l’appel de A C a, après avoir retenu le caractère contradictoire du jugement entrepris, motivé « … que le délai d’appel, contre les jugements civils et commerciaux est de deux (02) mois, que ce délai court à compter de la prononciation du jugement lorsqu’il est contradictoire ; qu’en l’espèce, le jugement dont est appel, est rendu le 27 juillet 2009 ; que l’acte d’appel date du 1er mars 2010 ; … qu’entre le 27 juillet 2009 et le 1er mars 2010 ; … il s’est écoulé plus de deux (02) mois » ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize mars deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 13/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-13;06 ?
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