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13/03/2020 | BéNIN | N°07

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 mars 2020, 07


Texte (pseudonymisé)
N° 07/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-031/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; Ac C EPOUSE A Me Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) ANGELO ET BAH SALIFOU Contre SUCCESSION DE FEU Aj C REPRESENTEE PAR X TOUPE ET AUTRES Me Guillaume N’SOYENOU Me Jean-Claude AVIANSOU

Procédure civile – Exécution provisoire – Défense à exécution provisoire – Appel – Rétraction – Rejet (Oui).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, saisis d’une demande de rétraction d’une ordonnance aux fins de défense à exécuter, y

ont fait droit conformément à l’article 604 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, soc...

N° 07/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-031/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; Ac C EPOUSE A Me Société Civile Professionnelle d’Avocats (SCPA) ANGELO ET BAH SALIFOU Contre SUCCESSION DE FEU Aj C REPRESENTEE PAR X TOUPE ET AUTRES Me Guillaume N’SOYENOU Me Jean-Claude AVIANSOU

Procédure civile – Exécution provisoire – Défense à exécution provisoire – Appel – Rétraction – Rejet (Oui).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, saisis d’une demande de rétraction d’une ordonnance aux fins de défense à exécuter, y ont fait droit conformément à l’article 604 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.

La Cour,

Vu l’acte n°05 du 20 avril 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Luiz ANGELO, conseil de Ac C épouse A a déclaré élever pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°024/2016 rendue le 08 avril 2016 par le président de la même cour d’appel qui a rétracté l’ordonnance n°007/2016 du 05 février 2016 ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 mars 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Aa B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°05 du 20 avril 2016 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Luiz ANGELO, conseil de Ac C épouse A a déclaré élever pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°024/2016 rendue le 08 avril 2016 par le président de la même cour d’appel qui a rétracté l’ordonnance n°007/2016 du 05 février 2016 ;

Que par lettres n°s6623/GCS et 6633/GCS du 13 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, la société civile professionnelle d’avocats ANGELO et BAH SALIFOU a été mise en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par lettre du 17 février 2020 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 20 février 2020, la société civile professionnelle d’avocats ANGELO & BAH SALIFOU a versé ses observations au dossier ; 

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par assignation du 23 mai 2014 et par requête du 14 août 2014, Ac C a attrait la succession de feu Aj C représentée par X et Ak C par devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou à l’effet de s’entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle A du lot 675 Dantokpa ;

Que dans le cadre de l’instruction du dossier, le premier juge a, en son audience du 28 novembre 2014, par jugement avant dire droit (ADD), ordonné la consignation des loyers perçus sur l’immeuble litigieux sis à Ai et objet de la parcelle G du lot 197 (Cotonou) entre mains du greffier en chef du tribunal de première instance de première classe de Cotonou en attendant le règlement définitif du litige portant sur le droit de propriété ;

Que vidant son délibéré au fond, le juge a, entre autres déclaré irrecevable l’action de Ac C épouse A, ordonné mainlevée de la consignation des loyers et leur restitution à Ag, Geneviève, Julienne, Victoire, X, Donatien, Rogatien, Jules et Af C, condamné Ac C épouse A représentée par Ab Ah A aux dépens, et assorti sa décision de l’exécution provisoire ;

Que fort de cette décision, le greffier en chef a souscrit à une exécution volontaire en libérant les fonds consignés ;

Que contre toute attente, Ac C épouse A signifia à la succession Aj C l’ordonnance aux fins de défense à exécution provisoire n°007/2016 rendue le 05 février 2016 par le président de la cour appel de Cotonou ;

Que c’est alors que la succession sollicita et obtint du même président de la cour d’appel, l’ordonnance à pied de requête n°24/2016 du 08 avril 2016 rétractant l’ordonnance de défense à exécution provisoire n°007/2016 ;

Que c’est cette nouvelle ordonnance n°24/2016 du 08 avril 2016 qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE APPLICATION OU REFUS D’APPLICATION DE LA LOI

Attendu qu’il est reproché à l’ordonnance querellée, la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de l’article 913 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, le président de la cour d’appel a fait droit à la requête afin de rétractation de l’ordonnance n°007/2016 du 05 février 2016 aux fins de défense à exécution provisoire, sans permettre à la demanderesse au pourvoi, déjà bénéficiaire de ladite ordonnance d’être entendue et de se défendre, alors que, selon le moyen, « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel que par la cour d’appel » ;

Qu’il résulte de l’analyse des dispositions de l’article 913 sus-cité que les mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d’une partie ou d’un tiers sont prises par le président suivant une procédure contradictoire ;

Que toute demande éventuelle relative à l’ordonnance de défense à exécution provisoire ne peut être examinée que par voie de référé et contradictoirement, les parties entendues ;

Mais attendu que selon l’article 604 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel que par la cour d’appel ;

Qu’en ordonnant la rétractation de l’ordonnance n°007/2016 du 05 février 2016 rendue par le président de la cour d’appel de Cotonou à pied de requête sur le fondement dudit article, l’ordonnance n°24/2016 du 08 avril 2016 attaquée, n’est pas reprochable du grief articulé de violation de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Ordonne la transmission en retour de la procédure à la cour d’appel de Ad pour continuation ;

Met les frais à la charge de Ac C épouse A ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize mars deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Aa B, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 13/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-13;07 ?
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