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13/03/2020 | BéNIN | N°08

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 mars 2020, 08


Texte (pseudonymisé)
N° 08/CJ-S du répertoire ; N° 2019-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; Ad X (Me Evelyne da SILVA-AHOUANTO) Contre Ac Ab B (Me Gervais HOUEDETE).



Moyen de cassation – Mentions – Texte dont la violation est invoquée – Partie critiquée de la décision – Eléments de la décision encourant le grief allégué – Défaut de mentions – Irrecevabilité.



Encourt irrecevabilité, le moyen de cassation qui ne précise pas le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le grief al

légué.

La Cour,



Vu l’acte n°01/18 du 14 mai 2018 du greffe de la Cour d’appel de Parakou par lequel A...

N° 08/CJ-S du répertoire ; N° 2019-01/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 13 Mars 2020 ; Ad X (Me Evelyne da SILVA-AHOUANTO) Contre Ac Ab B (Me Gervais HOUEDETE).

Moyen de cassation – Mentions – Texte dont la violation est invoquée – Partie critiquée de la décision – Eléments de la décision encourant le grief allégué – Défaut de mentions – Irrecevabilité.

Encourt irrecevabilité, le moyen de cassation qui ne précise pas le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le grief allégué.

La Cour,

Vu l’acte n°01/18 du 14 mai 2018 du greffe de la Cour d’appel de Parakou par lequel Ad X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/18 rendu le 11 avril 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 mars 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Af A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/18 du 14 mai 2018 du greffe de la Cour d’appel de Aa, Ad X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°01/18 rendu le 11 avril 2018 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°0652/GCS du 28 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Evelyne da SILVA AHOUANTO, conseil de Ad X a été mise en demeure de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maîtres Gervais HOUEDETE et Evelyne da SILVA AHOUANTO ont versé leurs observations au dossier ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et Procédure

Attendu que suivant procès-verbal de non conciliation n°019/MFPTRA/DC/SGM/DDFPT/B-A en date du 14 avril 2011 de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail du Département du Borgou-Alibori, Ac Ab B a attrait Ad X, responsable du Motel ’’Le Régal’’ de Parakou devant le tribunal de première instance de première classe de Parakou statuant en matière sociale pour le voir condamner à lui payer divers droits et dommages-intérêts suite à une rupture abusive du contrat de travail ;

Que vidant son délibéré le tribunal saisi a déclaré abusive la rupture du contrat de travail liant Ac B à Ad X et condamné ce dernier à lui payer divers droits et indemnités d’un montant total de deux millions neuf mille cent huit (2.009.108) F CFA ;

Que sur appel de Ad X la cour d’appel a rendu l’arrêt confirmatif n°01/18 du 11 avril 2018 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 791, 792 et 793 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce que, les juges de la cour d’appel n’ont pas instruit sur tous les aspects de demandes soumises à leur examen et se sont limités aux seules préoccupations de Ac B, alors que, selon le moyen, pour statuer sur les demandes découlant du contrat de travail entre les parties, il aurait fallu instruire au préalable sur ces demandes ;

Qu’en décidant que le licenciement n’est pas économique, sans avoir instruit sur sa réalité, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions sus-citées ;

Mais attendu qu’à peine d’être déclaré irrecevable, le moyen doit préciser, outre le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le grief allégué ;

Qu’en l’espèce, le moyen présente plutôt à juger des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize mars deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Af A, PROCUREUR GENERAL ;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 13/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-13;08 ?
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