N° 13/CJ-DF du répertoire ; N° 2008-05/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 mars 2020 ; -Séïdou ALLAGBE -Arouna TOKO (Me Mohamed TOKO) C/ Ac Y.
Droit foncier – Revendication de droit de propriété – Violation de la loi (Non).
Défaut de base légale – Dénaturation des écrits (Non).
Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui ont rejeté le moyen tiré de la non application d’un texte non applicable à la matière.
Les moyens tirés du défaut de base légale ou de dénaturation des écrits qui tendent à un réexamen des faits par la haute Juridiction, ne sauraient prospérer.
La Cour,
Vu l’acte n°01/07 du 26 mars 2007 du greffe de la cour d’appel de Af par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Ag C et de Ae A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°05/07 rendu le 21 mars 2007 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi treize mars deux mil vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ad AG en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/07 du 26 mars 2007 du greffe de la cour d’appel de Af, maître Mohamed TOKO, conseil de Ag C et de Ae A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°05/07 rendu le 21 mars 2007 par la chambre civile de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°333/GCS du 16 avril 2010, maître Mohamed TOKO a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et de produire ses moyens de cassation dans le délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête sans date, Ac Y a saisi le tribunal de première instance de Af d’une action en revendication de droit de propriété immobilière ; qu’il déclare avoir acheté une parcelle chez le nommé X AH B ; mais que contre toute attente, ladite parcelle a été vendue par Ag C et Ae A alors qu’elle a été identifiée au nom de son vendeur ;
Que par jugement n°39/03 du 26 novembre 2003, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Ac Y sur la parcelle E du lot 1061 Guéma zone 10 ;
Que sur appel de maître Mohamed TOKO, la cour d’appel de Af a, par arrêt n°60/CB-04 du 21 mars 2007, annulé le jugement querellé pour défaut de mention des coutumes des parties, puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré Ac Y propriétaire de la parcelle E du lot 1061 quartier Guéma, zone 10 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen pris de la violation de l’article 1321 du code civil et du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 1321 du code civil et manqué de base légale en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de l’action de Ac Y tiré du défaut de qualité opposée par Ag C et Ae A à l’action en revendication de droit de propriété et décidé qu’il a qualité pour agir en justice, alors que, selon le moyen, les juges du fond ont constaté que sur la convention de vente du 12 décembre 1988 sur le fondement de laquelle Ac Y a initié son action personnelle en revendication de droit de propriété contre Ag C et Ae A, il a bien indiqué « X AH B reconnaît avoir vendu une parcelle à Aa Y S/C Noël AKPIKPISSANON… » ;
Que sur ladite convention, l’acheteur Aa Y a bien signé l’acte de vente pendant que Ac Y l’a signée comme premier témoin de l’acheteur ;
Mais attendu qu’il s’agit d’une procédure de droit traditionnel ; que les dispositions du code civil n’ont été nullement appliquées par les juges du fond ;
Qu’ils ne peuvent donc pas être reprochables de la violation de l’article 1321 du code civil ;
Que ce moyen est irrecevable ;
Deuxième et troisième moyens pris respectivement du défaut de base légale et de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, violation des règles de preuve, moyens réunis
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir décidé que la parcelle « E » du lot 1061 du quartier Guéma zone 10, attribuée lors du recasement à AH B X, est achetée par Ac Y et confirmé son droit de propriété au motif que l’arrêté municipal n°45/005/M/SG/SAVD du 14 avril 2006 portant retrait de parcelle, par lequel le maire de la commune de Af a annulé à leur profit le recasement fait au nom de X AH B doit être écarté des débats puisque établi et produit en cause d’appel, alors que, selon le moyen, la pièce écartée a été la seule initiative des juges d’appel devant lesquels aucune critique ni contestation n’a été élevée contre la pièce querellée par la partie adverse ; qu’ainsi l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 se trouve violé parce que les juges d’appel ont manqué au principe de leur neutralité en ne fondant pas leur décision sur les faits et les moyens invoqués par les parties et débattus contradictoirement devant eux et sur les preuves qui leur sont fournies ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de défaut de base légale, les deuxième et troisième moyens tendent en réalité à remettre en débat devant la Haute Juridiction, des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;
Que ces moyens sont irrecevables ;
Quatrième moyen pris de la dénaturation des lettres des 05 mars 2002, 17 avril 2003 et juillet 2003, objet des mesures d’instruction du premier juge
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé des lettres, objet des mesures d’instruction du juge d’instance, en ce qu’il a énoncé que « Attendu que l’appelant C Ag déclare que le droit de propriété lui est reconnu par le vendeur de l’intimé au cours d’une réunion convoquée au sujet du dossier, reconnaissance mentionnée par le maire de Af dans sa lettre en réponse au juge d’instance ; mais attendu que le procès-verbal y relatif demandé par le juge n’est pas produit et celui fourni ne concerne pas la parcelle et ne mentionne nulle part cet aveu ; qu’ainsi ledit aveu non justifié doit être écarté », alors que, selon le moyen, le procès-verbal attendu, s’il avait existé ne porterait aucune mention de l’aveu personnel du vendeur du défendeur au pourvoi mais rendrait compte d’une réunion organisée dans un cadre général ;
Que le grief de dénaturation est constitué en présence de l’altération par le juge du fond du sens clair et précis d’un écrit, ici les lettres échangées par le premier juge lors des mesures d’instruction effectuées par ses soins avec l’administration ;
Que dans la présente cause, le juge d’instance n’avait jamais demandé la production par l’administration d’un procès-verbal relatif à l’aveu du vendeur du défendeur au pourvoi ;
Mais attendu que sous le grief non fondé de la dénaturation des lettres des 05 mars 2002, 17 avril 2003 et juillet 2003, ce moyen tend en réalité à faire réexaminer par le juge de cassation les éléments souverainement analysés et appréciés par les juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ;
Le rejette, quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ag C et de Ae A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Af ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize mars deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ad AG, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ