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N° 59/CA du Répertoire
N° 2011-116/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 mars 2020
AFFAIRE :
A Ab B
Ad de la commune
de Ouidah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 novembre 2011, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 24 novembre 2011 sous le n°1054/CS/CA, par laquelle la société « A Ab B » Sarl, a saisi la Cour par l’organe de son conseil, maître Hippolyte YEDE, d’un recours en annulation de l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25 août 2011 portant redevance municipale, pris par le maire de la commune de Ouidah ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante, par l’organe de son conseil maître YEDE Hippolyte expose qu’elle a reçu le lundi 05 septembre 2011, l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF en date du 25 août 2011 par lequel le maire de la commune de Ouidah lui réclame le paiement de la somme de treize millions trois cent quatre-vingt-douze mille (13 392 000) francs à titre de ‘’ redevance municipale” ;
Que ces redevances concerneraient une prétendue occupation du
domaine public pendant cinq / 6) ans soit, de 2006 à 2011 ; Ÿ P c Qu’à la lecture de l’arrêté, la date de paiement des redevances est fixée au 31 octobre 2011 au plus tard ;
Que l'arrêté en cause manque de base légale et doit être annulé ;
Qu'en effet, le lieu d’implantation de son parking ne relève pas d’une dépendance du domaine public mais sur des parcelles de terrain objets des titres fonciers numéros 566 volume III folio et 554 volume III folio 158 du livre foncier de la circonscription de Ouidah ;
Que l’A Ab B n’a aucunement empiété sur le domaine public et que le maire ne peut en rapporter la preuve contraire ;
Que les prétendues redevances municipales qui lui sont réclamées ne reposent sur aucune base légale ;
Qu'elle a saisi le maire par un recours gracieux en date du 06 septembre 2011 aux fins de voir celui-ci retirer l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25 août 2011 portant redevance municipale ;
Que le maire n’a réservé aucune suite audit recours ;
Que c’est pourquoi elle a saisi la Cour suprême aux fins de voir la haute Juridiction annuler l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25 août 2011 portant redevance municipale ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le conseil de la requérante fonde son recours sur les moyens tirés :
- du défaut de base légale ;
- de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen
Considérant que la requérante sollicite l’annulation de l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25 août 2011 portant redevance municipale pris par le maire de la commune de Ouidah, au motif qu’il manque de base légale ;
Que les deux arrêtés qui servent de fondement juridique à l’acte querellé, à savoir l’arrêté 2006/N°5/27/CO/SG/SM du 08 juin 2006 et l’arrêté 2011/N°5/044/CO/SG/SAF/RR du 25 août 2011 auxquels le maire de la commune de Ouidah a fait référence, portent respectivement "création, fixation du montant, affectation et répartition des recettes 3
issues de la vente des tickets de stationnement et de chargement sur les gares routières de la commune de Ouidah" et "fixation, affectation et répartition de taxe d'occupation du domaine public à des fins de stationnement des gares routières et droits de stationnement et de parking sur toute l’étendue de la ville de Ouidah" ;
Que l’aire de stationnement aménagée par la requérante ne se trouve pas sur un domaine public mais relève d’un domaine privé, objet des titres fonciers n°566 volume III folio 170 et n°554 volume III folio 158 du livre foncier de la circonscription de Ouidah ;
Qque l'Hôtel Ab B n’est pas construit sur une dépendance du domaine public pas plus que sa devanture ne s’étend sur un site appartenant à la ville de Ouidah ;
Que l’aire de stationnement a été aménagée, aux fins de permettre aux clients de l’A Ab B de garer leur véhicule, soit à l’intérieur soit aux abords de ladite Société ;
Que le domaine étant privé et muni d’un titre foncier, il ne saurait en aucun cas relever du domaine public et donc se voir appliquer les dispositions des deux arrêtés portant redevances sur le domaine public de la ville de Ouidah ;
Considérant qu’en prenant l’acte querellé qu’il a adressé à la requérante, le maire de la commune de Ouidah a entendu prélever une "redevance municipale" applicable aux occupants du domaine public ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des débats menés à l’audience de la Cour que le parking de ll’A Ab B ne donne pas lieu à une occupation privative du domaine public ;
Qu’il convient de dire et juger que l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25 août 2011 manque de base légale et encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen invoqué ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°"_: Le recours en date à Cotonou du 17 novembre 2011
de la société « A Ab B » représentée par maître Hippolyte
YEDE, tendant à l’annulation de l’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25
août 2011 du maire de la commune de Ouidah, portant redevance
municipale à l’encontre de la requérante, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondée ;
Article 3 : L’arrêté n°5/0495/CO/SG/SAF du 25 août 2011
portant redevance municipale, pris par le maire de la commune de
Ouidah, est annulé en ce qui concerne la Société « A Ab B » ;
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Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la commune de Ouidah ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Aa Ac C,
2 GREFFIER ; 1 C Et ont signé
Le Petra Le Greffier.