AAG
N° 61/CA du Répertoire
N° 2018-47/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 mars 2020
AFFAIRE :
ALI Guy Y. Michel
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE - Ministre de la Défense Nationale
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 02 octobre 2018, enregistrée au greffe sous le n°1224/GCS, par laquelle Guy Ai Aa Ad, agent des forces armées béninoises en service à la direction du service de l’intendance des armées, matricule 26525, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Pahou, maison ALI, téléphone : 37330049, assisté de maître Elie N. VLAVONOU KPONOU, avocat au Barreau du Bénin, lot 914 Sikècodji, immeuble X, téléphone : 21326168, en l’étude duquel domicile est élu pour la présente et ses suites, a saisi la Cour d’un recours de plein contentieux ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire F. S. KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence
Considérant que le requérant, ALI Guy Michel expose au soutien de son recours que dans le cadre de la mise en œuvre du décret n°2001- 066 de février 2001 portant création du 7°" bataillon interarmes, il a été décidé par le haut commandement d’implanter une compagnie de l’armée béninoise à Af ;
Que le 11 janvier 2002, alors qu’il était en service au 7ême bataillon interarmes à Ah, il a reçu un ordre de mission du lieutenant- colonel Ae Ak A pour se rendre à Af, ensemble avec certains de ses compagnons d’armes sous la responsabilité du lieutenant Ab Aj B ;
Qu’en exécution de cet ordre de mission et sur instruction du chef de mission, le lieutenant Ab Aj B, ils se sont déplacés avec deux véhicules UNIMOG ayant à leur bord, un détachement de 21 milliaires ;
Que les véhicules ont démarré de Ah pour rallier la ville de Af le lundi 14 janvier 2002 ;
Qu’en cours de route, soit à 38 km de la destination, le véhicule conduit par le soldat Ac C et ayant à son bord le chef de mission, le lieutenant Ab Aj B, ainsi que quatre autres soldats dont lui-même, a subitement dérapé en faisant des tonneaux avant de s’immobiliser sur la route contre sens ;
Que de ce violent accident, tous les passagers du véhicule étaient atteints de blessures graves sauf le lieutenant Ab Aj B qui n’a eu que de légères blessures ;
Qu’ayant été conduits à l’hôpital de Ah, les blessés reçurent les premiers soins ;
Que le soldat Ag Y rendit l’âme en chemin ;
Que l’accident a fait l’objet d’un rapport de la part du lieutenant- colonel Ae Ak A ;
Que suite à cet accident, il estime avoir subi des préjudices aussi bien corporels, moraux que matériels ;
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Que par recours gracieux en date du 14 juin 2018, il a saisi le ministre de la Défense nationale aux fins d'indemnisation ;
Que ce recours a été implicitement rejeté puisqu’il s’est passé plus de deux (02) mois sans que l’Administration ait réagit ;
Que pour cette raison, il a exercé le présent recours contentieux
aux fins qu’il plaise à la haute Juridiction :
- de déclarer recevable le présent recours de plein contentieux contre la décision implicite de rejet du ministre de la Défense nationale aux fins de son indemnisation ;
- d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de la Défense nationale aux fins de son indemnisation ;
- de condamner l’Etat béninois représenté par le ministère de la Défense nationale à lui payer les sommes ci- après :
* deux cent douze mille (212.000) francs CFA au titre de remboursement des soins ;
* vingt-cinq millions (25.000.000) francs CFA au titre de préjudice corporel ;
* cent millions (100.000.000) au titre de préjudice matériel.
Considérant qu’un véhicule est à l’origine de l’accident qui a causé de graves préjudices à Ai Ad ;
Qu’il s’agit d’un véhicule administratif qui transportait uniquement des fonctionnaires de l’Etat béninois que sont les militaires qui en étaient abord ;
ra JlesConsidérant qu’aux termes des dispositions de l’article 33 -1°) de
l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, repris par l’article 37 alinéa 1°, 1 tiret n limine, de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « sont de la compétence des tribunaux judiciaires :
- les actions en responsabilité tendant à la réparation des dégâts et dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. » ;
Qu’il y a lieu de déclarer la Chambre administrative de la Cour suprême incompétente pour connaître du recours contentieux de ALI Guy Michel ;
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Décide :
Article 1: La Chambre administrative de la Cour supréme ct incompétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO,
AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le rapporteur,
Victor Dassi ADOSSOU Césaire F. S. KPENONHOUN
Le Greffier.
Gédéon Affouda AKPONE