AAG
N°65/CA du Répertoire
N° 2019-26/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 mars 2020
AFFAIRE :
Maire de Cotonou et
Gildas Roger VIHO REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 septembre 2019, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 1062/GCS par laquelle Théophile DJOHIVOU, conseiller communal du 8%" arrondissement de Cotonou, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’élection de Gildas Roger VIHO, et à l’annulation de l’arrêté municipal rectificatif n°112/MCOT/SG/SGA/SP du 28 août 2019, portant intérim du chef du 8°" arrondissement ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-28 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ÿ 2
En la forme
Sur la compétence
Considérant que le requérant a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’élection de Gildas Roger VIHO et contre l’arrêté portant intérim du chef du 8%" arrondissement ;
Considérant que le requérant expose dans son mémoire ampliatif que l’élection du chef du 8%" arrondissement est entachée d’irrégularités et doit être annulée ;
Que Ab B, précédemment chef du 8°" arrondissement a donné sa démission le 2 août 2019 ;
Que le maire a organisé une session extraordinaire pour procéder à l’élection du nouveau chef d’arrondissement ;
Que pour lancer les opérations de vote, le maire n’a pas lu la lettre de démission de Ab B ;
Qu’au cours du dépouillement, trois bulletins du candidat VIHO Gildas Roger ont été retrouvés dans une même enveloppe, ce qui constitue une fraude ;
Que toutefois, ce vote a été pris en compte et validé par le maire ;
Que malgré le caractère controversé de ladite élection, le conseiller Gildas Roger VIHO a continué d’exercer en toute illégalité l’intérim ;
Que VIHO Gildas Roger doit être révoqué d’office ;
Que les actes pris par VIHO Gildas Roger en qualité de chef d’arrondissement doivent être annulés ;
Que le requérant, Aa A doit être déclaré élu en lieu et place de VIHO Gildas Roger, qu’il plaise à la cour d’ordonner que l’intéressé peut se faire assister d’un secrétaire administratif ;
Mais considérant que l’annulation des actes administratifs pris par une autorité locale est du ressort des juridictions
administratives du fond ; f 7 Ÿ 3
Que la Chambre administrative, Le juge à de l’élection, sleoti n'est > pas compétente pour connaître des recours tendant à l’annulation des
actes pris par un chef d’arrondissement ;
Qu'elle n’est pas non plus compétente pour dire que le chef d'arrondissement pourra se faire assister par un secrétaire administratif ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE