La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2020 | BéNIN | N°2019-26/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 mars 2020, 2019-26/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°65/CA du Répertoire
N° 2019-26/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 mars 2020
AFFAIRE :
Maire de Cotonou et
Gildas Roger VIHO REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 septembre 2019, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 1062/GCS par laquelle Théophile DJOHIVOU, conseiller communal du 8%" arrondissement de Cotonou, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’élection de Gildas Roger VIHO, et à l’an

nulation de l’arrêté municipal rectificatif n°112/MCOT/SG/SGA/SP du 28 août 2019, portant intérim ...

AAG
N°65/CA du Répertoire
N° 2019-26/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 mars 2020
AFFAIRE :
Maire de Cotonou et
Gildas Roger VIHO REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 septembre 2019, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro 1062/GCS par laquelle Théophile DJOHIVOU, conseiller communal du 8%" arrondissement de Cotonou, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation de l’élection de Gildas Roger VIHO, et à l’annulation de l’arrêté municipal rectificatif n°112/MCOT/SG/SGA/SP du 28 août 2019, portant intérim du chef du 8°" arrondissement ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée par la loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-28 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ÿ 2
En la forme
Sur la compétence
Considérant que le requérant a introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’élection de Gildas Roger VIHO et contre l’arrêté portant intérim du chef du 8%" arrondissement ;
Considérant que le requérant expose dans son mémoire ampliatif que l’élection du chef du 8%" arrondissement est entachée d’irrégularités et doit être annulée ;
Que Ab B, précédemment chef du 8°" arrondissement a donné sa démission le 2 août 2019 ;
Que le maire a organisé une session extraordinaire pour procéder à l’élection du nouveau chef d’arrondissement ;
Que pour lancer les opérations de vote, le maire n’a pas lu la lettre de démission de Ab B ;
Qu’au cours du dépouillement, trois bulletins du candidat VIHO Gildas Roger ont été retrouvés dans une même enveloppe, ce qui constitue une fraude ;
Que toutefois, ce vote a été pris en compte et validé par le maire ;
Que malgré le caractère controversé de ladite élection, le conseiller Gildas Roger VIHO a continué d’exercer en toute illégalité l’intérim ;
Que VIHO Gildas Roger doit être révoqué d’office ;
Que les actes pris par VIHO Gildas Roger en qualité de chef d’arrondissement doivent être annulés ;
Que le requérant, Aa A doit être déclaré élu en lieu et place de VIHO Gildas Roger, qu’il plaise à la cour d’ordonner que l’intéressé peut se faire assister d’un secrétaire administratif ;
Mais considérant que l’annulation des actes administratifs pris par une autorité locale est du ressort des juridictions
administratives du fond ; f 7 Ÿ 3
Que la Chambre administrative, Le juge à de l’élection, sleoti n'est > pas compétente pour connaître des recours tendant à l’annulation des
actes pris par un chef d’arrondissement ;
Qu'elle n’est pas non plus compétente pour dire que le chef d'arrondissement pourra se faire assister par un secrétaire administratif ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du présent recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-neuf mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-26/CA1
Date de la décision : 19/03/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-03-19;2019.26.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award