Ahophil
REPUBLIQUE DU BENIN
N°2013-168/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 22 mai 2020 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
A Ac Ab
Etat béninois.
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Aa du 24 mai 2013, enregistrée au greffe le 04 novembre 2013 sous le numéro 1319/GCS, par laquelle Ac Ab A a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à voir condamner d’une part, MPO Janvier et un certain B sans autre précision d’identité à lui restituer les sommes indûment perçues par eux, d’autre part, le trésor public à lui assurer le paiement de dix-sept années de rappels sur salaire ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’en 1993, il a été radié de la fonction publique par arrêté n°12-341/MFPTRA /ZDGM/DR du 31 mars 1993 ;
Que le 19 décembre 2000, il a perçu un million six cent quatre-vinet- dix mille francs (1.690.000F) au titre de la prime de radiation ;
Que de cette somme d’argent, MPO Janvier a retiré cent cinquante mille francs (150.000F), ce dont il s’était plaint avec ampliation à la 2
présidence de la République et au ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative ;
Que courant juin 2005, tous ses collègues ont repris service après avoir perçu des rappels de solde au Trésor public ;
Que le 09 juin 2006, il s’est lui aussi rendu à la direction générale du CARDER Borgou pour reprendre service à l’instar de ses collègues mais qu’il lui a été signifié que son nom ne figurait pas sur la liste des agents appelés à reprendre service ;
Que le 24 juillet 2012, il a perçu quatre millions cinquante-deux mille francs (4.052.000F) représentant les rappels de cent quarante-quatre (144) mois et que de cette somme d’argent, le nommé CHOLE (sans autre précision de prénom) a soustrait un million deux cent mille francs (1.200.000F) ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu d’en référer à la Haute Juridiction pour entendre condamner d’une part le trésor public à lui payer dix-sept (17) années de rappels sur salaire, d’autre part M’PO Janvier et CHOLE à restituer les sommes qu’ils lui ont été indûment soustraites ;
Considérant que l’Agent judiciaire du trésor, représentant l’Etat béninois, soulève l’irrecevabilité du recours au motif que A Ac Ab n’a pas préalablement au recours contentieux, saisi l’administration de ses prétentions tendant au paiement à son profit de dix- sept (17) années de rappels de salaire ;
Considérant qu’il n’existe au dossier, aucune preuve du recours administratif préalable ;
Qu’il est établi que c’est devant la haute Juridiction que le requérant à, pour la première fois élevé des prétentions financières ;
Qu’ainsi étant, l’intéressé n’a pas lié le contentieux ;
Qu’au surplus, il ne s’est pas constitué avocat conformément aux dispositions de l’article 824 alinéa 1” de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes aux termes duquel : « Le ministère d'avocat est obligatoire pour introduire et suivre tout recours devant les juridictions statuant en matière administrative. Toutefois, le défendeur n’est pas tenu de constituer avocat ».
Qu’il y a lieu au bénéfice de tout ce qui précède, de déclarer le
présent recours irrecevable ; We Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" Le recours en date à Aa, du 24 mai 2013, de Ac Ab A, tendant à voir condamner d’une part, MPO Janvier et un certain CHOLE (sans autre précision d’identité) à lui restituer les sommes indûment perçues par eux, d’autre part, le trésor public à lui assurer le paiement de dix-sept années de rappels sur salaire, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT;
Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux mai deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; DOSSOU KOKO Calixte,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Rémy Yawo KODO Calixte DOSSOU-KOKO