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22/05/2020 | BéNIN | N°2016 -10/CAz

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mai 2020, 2016 -10/CAz


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°071/CA;du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2016 -10/CAz du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 22 mai 2020 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Ad A Aa
représentés par B Ac
/
- Préfet de l’Atlantique
- Edmond HOUNYE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 13 janvier 2016, enregistrée à la Chambre administrative le même jour, sous le n°033/CS/CA/S, par laquelle les héritiers A Aa, représentés par B Ac, ont saisi la Cour suprême, dâ

€™un recours en révision de l’arrêt n°47/CA rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême le 10...

Ahophil
N°071/CA;du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2016 -10/CAz du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 22 mai 2020 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Ad A Aa
représentés par B Ac
/
- Préfet de l’Atlantique
- Edmond HOUNYE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 13 janvier 2016, enregistrée à la Chambre administrative le même jour, sous le n°033/CS/CA/S, par laquelle les héritiers A Aa, représentés par B Ac, ont saisi la Cour suprême, d’un recours en révision de l’arrêt n°47/CA rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême le 10 août 2011 ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent
que l’arrêt n°47/CA du 10 août 2011, rendu par la Chambre Ne administrativ VE 2
de la Cour suprême n’a pas pris en compte l’ensemble des demandes objet du contentieux qui les a opposés à l’Administration ;
Qu'ils soutiennent que la décision dont la révision est entreprise, devrait d’une art, annuler l’arrêté préfectoral 2003/N°2/20/DEP- ATL/CAB/SAD du 27 février 2003 par lequel le préfet du département de l’Atlantique leur a retiré la parcelle A du lot 911 du lotissement d’Agbodjèdo à Ae Ab, d’autre part, se prononcer sur le rétablissement de chaque partie au regard de la superficie du terrain sur lequel chacun a été recasé ;
Qu’à la prise de l’arrêté n°2003/N°2/268/DEP-ATL/CAB/SAD du 30 avril 2003 qui abroge l’arrêté n°2003/N°2/20/DEP-ATL/CAB/SAD du 27 février 2003, leur avocat s’est empressé de se désister de l’instance ;
Que la Cour a pris acte de ce désistement et a purement et simplement classé l’affaire sans se prononcer sur l’autre branche de la requête dont elle a été saisie à savoir le rétablissement de chaque partie sur le terrain objet de son recasement ;
Que le silence de l’arrêt n°47/CA du 10 août 2011 sur ce point mérite d’être levé afin que chaque partie litigante soit rétablie dans son droit à occupation du terrain sur lequel il a été recasé ;
Qu'ils en réfèrent en conséquence à la Cour aux fins de révision de l’arrêt susdit ;
Considérant que lors de l’instruction du dossier, les requérants ont indiqué dans leur mémoire en réplique aux observations de l’Administration, n’avoir plus aucun intérêt à poursuivre la procédure au motif que l’autorité préfectorale a abrogé l’arrêté querellé ;
Considérant que cette affirmation des requérants s’analyse comme un désistement ;
Mais considérant que le présent recours tend à voir réviser un arrêt de la Cour suprême qui, aux termes de l’article 22 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, n’est pas susceptible de recours ;
Qu’un tel recours ne peut être accueilli ;
Qu’il y a lieu de le déclarer me IS 3
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 13 janvier 2016, des héritiers A Aa, représentés par B Ac, tendant à la révision de l’arrêt n°47/CA du 10 août 2011, rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux mai deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Calixte DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016 -10/CAz
Date de la décision : 22/05/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-05-22;2016.10.caz ?
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