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04/06/2020 | BéNIN | N°2004-125/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2004-125/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°92/CA du Répertoire
N° 2004-125/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
B Ac Ab
Et C Aa Ad
Ministère des Finances et de l’Economie REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2004, sous le numéro 1192/GCS, par laquelle maître Mohamed A. TOKO, conseil de B Ac Ab et de ADJAÏ Ernest, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 570/MFE/DC

/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisa...

Ahophil
N°92/CA du Répertoire
N° 2004-125/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
B Ac Ab
Et C Aa Ad
Ministère des Finances et de l’Economie REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 25 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2004, sous le numéro 1192/GCS, par laquelle maître Mohamed A. TOKO, conseil de B Ac Ab et de ADJAÏ Ernest, a saisi la Cour suprême, d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants exposent au soutien de leur recours :
Qu’ils étaient receveurs percepteurs en poste respectivement à Parakou de septembre 1998 à mai 2001 et à Savè du 13 mars 1996 au 10 juillet 2001 ;
Que dans l’exercice de leurs fonctions, ils ont connu des taxes et mémoires émis par les magistrats et payés par la caisse de recette au
profit de divers bénéficiaires ; Ÿ 2
Que toutes les recettes perceptions du pays payaient à leurs caisses ce type de dépenses publiques jusqu’à la publication des directives contenues dans les lettres n°1103/MFE/DC/SGM/DGTCP du 02 novembre 2000 et n°1044/MFE/DC/SGM/DGTCP/SP du 17 novembre 2000 de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique ;
Que c’est dans les conditions prévues dans les lettres sus-citées que des magistrats et personnels judiciaires devaient se faire payer diverses sommes d’argent sur la base des mémoires et taxes émis sous la signature des magistrats ;
Que courant 2001 à la suite de certaines vérifications effectuées, il a été relevé des montants exorbitants au titre du paiement des frais de justice criminelle suivi de l’ouverture d’une procédure judiciaire contre les magistrats, personnels judiciaires et les trésoriers payeurs ;
Qu'ils devaient être mis respectivement sous mandat de dépôt le 26 décembre 2001 et le 23 novembre 2001 ;
Que par arrêt n°2001-01/CJ-RI du 11 avril 2003 de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, il a été prononcé la mise en accusation de MAMOUNOU M. Ab pour complicité de faux en écriture publique et authentique, détournement de deniers publics, corruption, escroquerie qualifiée et concussion et en mettant à sa charge la somme de huit cent soixante-cinq millions quatre cent soixante dix-sept mille cent quatre vingt cinq (865.477.185) francs ;
Que par arrêt n°003-2004 en date du 08 janvier 2004 de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Cotonou, les requérants en même temps que d’autres accusés se retrouvent mis en accusation pour « complicité des crimes de faux et usage de faux en écriture publique, et détournement de deniers publics. et renvoyés devant la Cour d’assises pour y être jugés conformément à la loi » avec ordonnance de prise de Corps ;
Que par arrêté de débet année n°026/MFE/DC/AJT/BGC/ ASS/SR du 27 janvier 2004, MAMOUNOU M. Ab a d’abord été mis en débet de payer la somme de quatre cent quarante quatre millions cent quatre vingt quatorze mille cent (444.194.100) francs pour s’être rendu complice dans les opérations de paiement de titres à caractère frauduleux ;
Que de son côté, ADJAÏ Ernest, par arrêté de débet année 2004 n°38/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SP du 02 février 2004, a été constitué « co-débiteur pour la somme de 92.601.600 FCFA solidairement avec A Ae au profit duquel il a frauduleusement décaissé ledit montant au préjudice de l’Etat » ;
Que par requêtes séparées en date du 20 février 2004, ils ont adressé un recours gracieux aux fins d’annulation des deux arrêtés de
débet auprès du ministre des finances # et de l’économie; Ÿ Au 3
Que n’ayant reçu aucune suite dans le délai légal, ils ont introduit par requêtes séparées du 04 juin 2004, des recours en annulation pour excès de pouvoir ;
Mais qu'entre temps, l’arrêté de débet année 2004 N°570/MFE/ DC/AJT/BGC/ASS/AS du 10 mai 2004 a été pris ;
Que ce dernier arrêté annule les arrêtés de débet précédemment déférés mais les met en débet respectivement pour les sommes de 444,194.100 F et 92.401.600 FCFA solidairement avec d’autres accusés ; Qu'ils ont alors adressé un recours gracieux au ministre des finances et de l’économie suivant requête en date du 25 mai 2004 et affranchie le 02 juin 2004 aux fins d’annulation dudit arrêté ;
Que n’ayant reçu aucune suite de l’autorité administrative dans le délai légal de deux mois, ils sont fondés à introduire le présent recours devant la Haute Juridiction ;
Considérant que l’Administration soulève l’irrecevabilité du présent recours pour défaut d’intérêt ;
Qu’en effet, l’arrêté de débet a juste été pris en vue de la poursuite à exercer contre les accusés et a été repris dans le cours de ladite procédure avant d’être retiré par son auteur ;
Mais considérant que l’arrêté dont il s’agit demeure un acte administratif soumis au contrôle de légalité ;
Qu’il échet par conséquent de déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
fond
Sur le moyen tiré de la violation de la loi pour vice de forme né du défaut de motifs de l’arrêté de débet
Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêté ministériel de mise en débet n’est pas motivé pour indiquer les raisons de fait et de droit pour lesquelles la décision attaquée a été rendue à leur encontre ;
Que les visas indiquent clairement et suffisamment que les requérants ont été mis en accusation, entre autres, pour des faits de détournement de deniers publics et mentionnent les montants détournés par eux, au préjudice de l’Etat, ce qui permet au juge pénal d’apprécier ;
Mais considérant que les visas de l’arrêté indiquent clairement que c’est en raison de la mise en accusation pour des faits, entre autres, de détournement de deniers publics que l’arrêté en cause a été pris ;
Qu’ainsi que le démontre l’Administration, l’arrêté querellé ne constitue pas encore une décision exécutoire ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
4
Sur le moyen d'annulation pour détournement de pouvoir
Considérant que les requérants invoquent le détournement Ç pouvoir de la part de l'Administration pour avoir poursuivi un but différent de l'intérêt général visant à contenter les bailleurs de fond ;
Que ce moyen invoqué n’est ni appuyé de faits précis de nature à demander l'annulation de l’arrêté de débet pris par le ministre ;
Que mieux, même si les requérants estiment qu’il y a détournement de pouvoir, ils ne démontrent pas ce en quoi consiste le détournement de pouvoir de la part de l’Administration ;
Que ne l’ayant pas prouvé, il y a lieu de rejeter ce moyen pour absence de preuve ;
Mais considérant par ailleurs que l’Administration soutient que ledit arrêté a été retiré ;
Qu'elle reconnaît de cette manière que l’acte dont il s’agit mérite d’être retiré par son auteur ;
Qu'elle ne rapporte toutefois pas la preuve du retrait de l’arrêté en cause ;
Que le retrait de la procédure en cours devant la Cour d’assises n’emporte pas le retrait de l’ordonnancement juridique ;
Qu’au demeurant, en mettant en débet les requérants avant leur condamnation définitive, l’arrêté querellé est irrégulier ;
Qu’il échet par conséquent de l’annuler ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1: Le recours en date à Cotonou du 25 août 2004, de B Ac Ab et de ADJAÏ Ernest tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de mise en débet n°570/MFE/ DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004 du ministre en charge des finances, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L'arrêté n°570/MFE/DC/AJT/BGC/ASS/SA du 10 mai 2004, est annulé ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article S : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
5
administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Ynwo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé
Le Greffier,
Victo fe Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-125/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2004.125.ca1 ?
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