N°93/CA du Répertoire
N° 2005-18/CA; du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
Société Industrielle de Coton
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu le recours de plein contentieux en date à Cotonou du 27 janvier 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 03 février 2005 sous le numéro 0157/GCS/CA, par lequel la société SINCO S.A. par l’organe de son conseil maître Cyrille DJIKUI, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux contre l’Etat pour voir soit, la société SINCO S.A. déclarée adjudicataire du lot n°3 de la procédure de cession des actifs industriels de la SONAPRA soit, l’Etat condamné à lui payer la somme de trente milliards de FCFA à titre de dommages intérêts majorés des intérêts à compter de la date de la requête ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité tiré de la forclusion
Considérant qu’au soutien de son recours, la société SINCO SA
expose :
Que l’Etat béninois, dans le cadre de la cession des actifs
industriels de la SONAPRA, a lancé un appel à manifestation d'intérêts 2
Que la société SINCO SA a fourni son dossier en vue de sa pré-
qualification ;
Que suite à l’examen des dossiers des soumissionnaires par la
Commission technique de dénationalisation, il lui a été notifié par lettre en date du 19 mars 2004, la recevabilité de sa candidature à l’appel
d'offres pour la cession des actifs de la SONAPRA ;
Qu'elle a été par ailleurs invitée à acheter pour un montant de
FCFA 2.500.000 le dossier complet d’appel d'offres (D.A.0) comprenant le règlement de l’appel d’offres notamment ;
Qu'elle s’est conformée à toutes les prescriptions du cahier de
charges en déposant son offre technique ;
Que par lettre en date du 26 mai 2004, la Commission Technique de Dénationalisation a rappelé au soumissionnaire le délai limite de
présentation de l’offre financière fixé impérativement au mardi 1“ juin
2004 à 15h 30minutes ;
Qu'elle a régulièrement déposé ses offres financières ;
Qu’après dépouillement, il fut notifié aux soumissionnaires par lettre en date du 13 août 2004 que «suite à l’ouverture le 22 juillet 2004 des offres financières des soumissionnaires dans le cadre de l’appel d’offres relatif à la cession des actifs industriels de la SONAPRA, le gouvernement de la République du Bénin a jugé insuffisants les prix offerts pour les quatre lots » ;
Qu’ainsi tous les soumissionnaires ayant soumis une offre financière sont invitées à présenter, une offre financière améliorée pour les lots pour lesquels ils ont remis leur offre ;
Que l’adjudication éventuelle des lots concernés se fera sur la base de cette offre financière améliorée ;
Qu’après dépouillement, la Société SINCO SA a présenté l’offre financière la plus élevée pour les quatre lots ;
Que le résultat de l’appel d’offres ne lui a jamais été notifié cependant que les adjudicataires provisoires ont été prononcées au profit d’autres sociétés en violation du règlement d’appel d’offres et de la lettre
en date du 13 août 2004 ; A / Pa ; fr 3
Qu’en réalité, la procédure d’appel d’offres a été transformée en une procédure de vente de gré à gré ;
Que par ailleurs, compte tenu des critères de règlement d’appel d’offres selon lesquels une société ou un groupe de sociétés ne peut être déclaré adjudicataire de plus d’un lot, la société SOFIDEC éliminée, l’une des actionnaires de celle-ci est président du conseil d’administration de l’une des sociétés actionnaires de la société PROMODEC qui est déclarée adjudicataire ;
Que ce processus empreint d’irrégularités a fait l’objet de la communication n°1121/2004 adoptée par le Conseil des ministres en sa séance extraordinaire du vendredi 27 août 2004 ;
Qu’ainsi le Conseil des ministres a consacré l’éviction de la société SINCO SA de son droit à l’adjudication ;
Que l’adoption d’un tel résultat d’appel d’offres par le Conseil des ministres a causé à la requérante des préjudices énormes qui méritent réparation intégrale de la part de l’Etat béninois ;
Que c’est pourquoi il a adressé mais en vain, un recours hiérarchique préalable non daté, en indemnisation au président de la République, par voie postale le 28 octobre 2004, reçu le 05 novembre 2004 ;
Considérant que le recours préalable adressé au Chef de l’Etat par la requérante date du 27 octobre 2004, affranchi le 28 octobre 2004 et
reçu par le destinataire le 05 novembre 2004 comme en témoigne le
récépissé de la poste ;
Que la société SINCO SA demande que les résultats du 27 août
2004 du Conseil des ministres soient déclarés irréguliers et de la rétablir
dans ses droits possessifs à défaut, de condamner l’Etat Béninois à la
somme de trente milliard (30.000.000.000) FCFA ;
Considérant que le présent recours relève du plein contentieux ;
Qu’en tant que tel, le délai d’exercice du recours est le délai trentenaire conformément aux dispositions de l’article 829 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu’il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la tardiveté du recours ;
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Moyen tiré du défaut de recours préalable
Considérant que par lettre n°0021/05/DYC/AD en date du 27 octobre 2004, la société SINCO a adressé, par l’organe de son conseil un recours préalable au chef de l’Etat aux fins de voir déclarés irréguliers, les résultats de l’appel d’offres de la Commission Technique de dénationalisation adoptés par le conseil des ministres le 27 août 2004 ;
Que le recours administratif préalable devrait être adressé à l’autorité chargée de l’examen de l’appel d’offres qui a pris la décision contestée et non le Chef du gouvernement qui a pris acte de la décision issue de l’appel d’offre ;
Que dans le cas d’espèce, l’autorité compétente de l’appel d’offres est le Président de la Commission technique de dénationalisation ;
Considérant que le recours préalable est mal orienté ;
Qu’il n’a pas été adressé à l’autorité compétente ;
Que de ce point de vue, le recours contentieux ne répond pas aux conditions de forme de la loi ;
Irrecevabilité tirée du défaut de qualité de la Société SINCO
Considérant que l’Administration soutient également qu’il est de principe juridique que toute société qui entend saisir une juridiction, doit avoir la qualité pour agir ;
Que la qualité pour agir, titre ou qualification auquel est attaché le droit d’agir en justice, est exigée à peine d’irrecevabilité ;
Que toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable ;
Que dans le cas d’espèce, la société SINCO SA prétend avoir subi des dommages du fait des résultats de l’appel d’offres relative à la cession des actifs industriels de la SONAPRA tel qu’adopté par le Conseil des ministres en sa séance du 27 août 2004 ;
Que ladite société n’a produit aucune preuve de soumission au dit 5
Que le nom de la société SINCO SA ne figure sur aucune des pièces qu’elle prétend avoir reçu de la Commission Technique de dénationalisation ;
Que les correspondances qu’elle prétend avoir reçues de la commission sont destinées à Monsieur le Directeur du Consortium CSI- SINFI-SCPA-SIVEX International et non à la société SINCO SA dont le nom ne figure nulle part sur les pièces communiquées ;
Qu’il est aisé de comprendre que la société SINCO n’est pas soumissionnaire de l’appel d’offres relatif à la cession des actifs industriels de la SONAPRA et que les pièces dont elle se prévaut sont celles du Consortium CSI-SINFI-SCPA-SIVEX International qui a soumissionné à l’appel d’offres ;
Qu’il y a eu lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de qualité ;
Qu’au total, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 27 janvier 2005 de la société SINCO S.A assisté de maître Cyrille DJIKUI, tendant à voir soit, la société SINCO S.A. adjudicataire du lot n°3 de la procédure de cession des actifs industriels de la SONAPRA soit, à condamner l’Etat à payer à la requérante la somme de trente milliards de FCFA à titre de dommages- intérêts majorés des intérêts à compter de la date de la requête, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
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Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
- GREFFIER ;
Et ont signé
ési A Le Rapporteur
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE