La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2020 | BéNIN | N°2012-114/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2012-114/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°089/CA du répertoire
N°2012-114/CA1 du greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : Société CREDOCOF
-Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de l’économie maritime, des transports maritimes et des
infrastructures portuaires (MDCEMTMIP)
-Président de la République (PR) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance et en abréviation de délai
en date à Cotonou du 24 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour le
27 juill

et 2012 sous le numéro 820/GCS, par laquelle la société
CREDOCOF assistée de maître Sandrine AHOLOU, avocat au ...

AAG
N°089/CA du répertoire
N°2012-114/CA1 du greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : Société CREDOCOF
-Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de l’économie maritime, des transports maritimes et des
infrastructures portuaires (MDCEMTMIP)
-Président de la République (PR) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance et en abréviation de délai
en date à Cotonou du 24 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour le
27 juillet 2012 sous le numéro 820/GCS, par laquelle la société
CREDOCOF assistée de maître Sandrine AHOLOU, avocat au barreau
du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant au sursis à
l’exécution des arrêtés n°59/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SA du
20 décembre 2011 portant abrogation de l’arrêté n°060/MDCEMTMIP-
PR/DC/SGM/ DNP/SA du 13 décembre 2010 et n°60/MDCEMTMIP-
PR/DC/SGM/ DNP/SA du 20 décembre 2011 portant abrogation de
l’arrêté n°062/ MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DMM/SA du 22 décembre
2010 pris par le ministre délégué auprès du Président de la République,
chargé de l’économie maritime, des transports maritimes et
infrastructures portuaires ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition,
organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ; ff 2
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son
rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante
expose :
Qu’elle a soumissionné à un appel d’offres international
n°5855/MDCTTP-PR/DC/SG/CPMP/SMPS en date du 28 août 2007 et a
été déclarée adjudicataire définitif le 31 octobre 2007 pour la mise en
place et la gestion du bureau d’embauche unique au port de Cotonou ;
Que le contrat n°0030bis/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DMM/
CPMP du 17 février 2010 a été conclu entre elle et le ministre délégué
auprès du Président de la République, chargé de l’économie maritime,
des transports maritimes et des infrastructures portuaires ;
Que par arrêté n°60/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DMM/SA
du 13 décembre 2010, le ministre a créé le bureau d’embauche unique
pour le recrutement et la gestion des dockers au port de Cotonou ;
Que quelques mois après, le ministre lui a notifié par courrier
n°0383/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SP-C du 21 décembre 2011,
les arrêtés n°59/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SA et n°60/
MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SA, tous en date du 13 décembre
2011 ; / # 3
Que ces deux arrêtés du 13 décembre 2011 ont abrogé
purement et simplement les arrêtés n°60MDCEMTMIP-/DC/SGM/
DMM/SA du 13 décembre 2010 et n°62/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/
DMM/SA du 22 décembre 2010 et ce, sans qu’aucun motif valable n’y
soit mentionné ;
Qu’en effet, ladite société adjudicataire d’un marché public
s’est retrouvée du jour au lendemain sans activité et alors qu’aucune
faute ne lui a été reprochée dans l’exécution de son contrat ;
Qu'elle a adressé un recours gracieux en date à Cotonou le 06
février 2012 et reçu à son secrétariat le 20 février 2012 ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et
délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Considérant que le présent recours tend à obtenir le sursis à
l’exécution des arrêtés n°59/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SA du
20 décembre 2011 et n°60/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/ DNP/SA du 20
décembre 2011 pris par le ministre délégué auprès du Président de la
République, chargé de l’économie maritime, des transports maritimes et
infrastructures portuaires ;
Mais considérant que par arrêt n°88/CA du 04 juin 2020, la
Cour a annulé les arrêtés n°59/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SA du
20 décembre 2011 portant abrogation de l’arrêté n°060/MDCEMTMIP-
PR/DC/SGM/ DNP/SA du 13 décembre 2010 et n°60/MDCEMTMIP-
PR/DC/SGM/ DNP/SA du 20 décembre 2011 portant abrogation de
l’arrêté n°062/ MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DMM/SA du 22 décembre
Que de ce fait, le recours est devenu sans objet ;
4
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 24 juillet 2012 de
la société CREDOCOF, tendant au sursis à l’exécution des arrêtés
n°59/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DNP/SA du 20 décembre 2011
portant abrogation de l’arrêté n°060/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/
DNP/SA du 13 décembre 2010 et n°60/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/
DNP/SA du 20 décembre 2011 portant abrogation de l’arrêté n°062/
MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/DMM/SA du 22 décembre 2010, est
recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre
administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux
mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en
présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
ont signé :
Le président rappo / F5 Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-114/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2012.114.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award