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04/06/2020 | BéNIN | N°2014-038/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2014-038/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°85/CA du Répertoire
N° 2014-038/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
Da CRUZ Charles
Edouard LOKO
(vice-président de ln HAAC) COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 10 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2014 sous le n°255/GCS, par laquelle da CRUZ Charles, journaliste, directeur général du groupe de presse « La Réplique », a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du refus de la HAAC d

e délivrer la carte de presse à l’intéressé ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant c...

AAG
N°85/CA du Répertoire
N° 2014-038/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
Da CRUZ Charles
Edouard LOKO
(vice-président de ln HAAC) COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 10 mars 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2014 sous le n°255/GCS, par laquelle da CRUZ Charles, journaliste, directeur général du groupe de presse « La Réplique », a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du refus de la HAAC de délivrer la carte de presse à l’intéressé ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'il est le fondateur directeur général du groupe de presse « La réplique » depuis dix ans et qu’il totalise une vingtaine d’années dans le monde de la presse ;
Que Edouard LOKO, vice-président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a empêché ses collaborateurs et lui-même d’avoir à se faire délivrer leur carte de presse depuis des années jusqu’à la date d’introduction du présent 2
recours, malgré les multiples relances qu’il a adressées à sa bienveillante attention ;
Que celui-ci a écarté tous les journalistes du groupe de presse « la réplique » des états généraux tenus en 2002 et 2013 ;
Que c’est pourquoi, il réitère sa plainte contre le vice-président de la HAAC pour se faire délivrer sa carte professionnelle afin de prendre part aux prochaines élections professionnelles ;
Considérant que le présent recours vise une plainte contre le vice- président de la HAAC pour non délivrance de la carte de presse au requérant pour abus de pouvoir et utilisation de la HAAC à des fins de règlements de comptes personnels ;
Considérant que la règle de la décision préalable impose au requérant qui veut former un recours devant le juge administratif, de susciter au préalable une décision de l’Administration contre sa prétention ;
Considérant que le requérant a adressé un recours gracieux au président de la Commission Electorale Autonome le 02 avril 2014, lequel recours vise d’une part, à le décharger du paiement des frais d’étude de dossiers s’élevant à deux cent mille (200.000) francs et d’autre part, à la prorogation du délai de dépôt de candidature pour le poste de conseiller à la HAAC, 5°"° mandature ;
Mais considérant que le requérant dans son recours contentieux n’a fait que dénoncer les abus de pouvoir commis par le vice-président de la HAAC dans le cadre du processus de délivrance de sa carte de presse ;
Que les prétentions formulées par le requérant dans son recours gracieux ne concordent pas avec celles contenues dans son recours contentieux ;
Qu’il convient de relever que le contentieux n’est pas lié ;
Considérant par ailleurs que le requérant a introduit son recours gracieux le 02 avril 2014 et son recours contentieux le 10 mars 2014, enregistré au secrétariat du cabinet de la Cour le même jour ;
Que le recours contentieux devrait intervenir deux mois après le recours gracieux, soit le 02 juin 2014 ;
Que le requérant a introduit le recours contentieux avant le recours gracieux ;
Qu’en conséquence, qu’il y a lieu de dire que le recours est précoce ;
Qu’au total, il y a liéu de déclarer le présent # recours irrece vable. Ÿ 3
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1: Le recours en date à Cotonou du 10 mars 2014 de da CRUZ Charles tendant à l’annulation de la décision de refus de la HAAC de faire droit à sa demande de délivrance de carte de presse, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président-rapporteur, | Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-038/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2014.038.ca1 ?
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