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04/06/2020 | BéNIN | N°2018-03/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2018-03/CA1


Texte (pseudonymisé)
tog
N°94/CA du répertoire
N°2018-03/CA1 du greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : B A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE C/
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
(MESTFP) ET TROIS (03) AUTRES
La Cour
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 janvier 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2018 sous le numéro 0123/GCS, par laquelle B A, assisté de maître Marie-Elise GBEDO, avocat au barreau du Bé

nin, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à la condamnation au paiement d'astreintes pour i...

tog
N°94/CA du répertoire
N°2018-03/CA1 du greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE : B A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE C/
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE
(MESTFP) ET TROIS (03) AUTRES
La Cour
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 janvier 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2018 sous le numéro 0123/GCS, par laquelle B A, assisté de maître Marie-Elise GBEDO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à la condamnation au paiement d'astreintes pour inexécution de l'arrêt n°16/CA du 24 avril 2015 rendu par la chambre administrative ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l'avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement d’instance
Considérant que le requérant expose :
Que la chambre administrative de la Cour suprême a rendu l'arrêt n° 16/CA en date du 24 avril 2015 en ces termes :
« Article 1°" : Est recevable, le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 14 janvier 2002 de B A contre la décision contenue dans la lettre n ©° 1497/MEPS/CAB/DC/SGM//DRH/SGP2-B du 27 décembre 2001 opposant une fin de non-recevoir à sa demande de mise en formation à l'Ecole Nationale Aa pour une requalification ;
Article 2 Ladite décision est annulée avec toutes les conséquences de droit.
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême. » ;
Qu'il a, par acte de signification de pièces et de correspondance en date du 03 décembre 2015 suivant ministère de maître Charles COOVI, huissier de justice, fait notifier, au ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes (MESTFP), ainsi qu'au ministre en charge de la fonction publique :
- la copie de l'arrêt n° 16 /CA du 24 avril 2015 rendu par la chambre administrative ;
- la copie de l'arrêté interministériel n°2520/MFPTRA/DPF/ SR/D1 du 11 juillet 2002 :
-la copie de l'arrêté interministériel n°0584/MFPTRA/DPE/
SGC1/CNP du 18 mars 2002 ;
- l’original de la correspondance en date du 25 novembre 2015 dûment signée par le requérant, ayant pour objet: "Mise en exécution de l'arrêt du 25 avril 2015 ;
# Que faisant suite à ces significations du 03 décembre 2015 de l'arrêt ci-dessus cité, et malgré les multiples démarches entreprises, aucune action significative n'a été entreprise dans le sens de la prise en compte effective de ses droits ;
Que cette indifférence des ministres concernés semble prolonger sa souffrance et qu'il prie la Cour de bien vouloir le rétablir dans ses droits conformément à l'article 23 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême qui dispose que : « Article 23 : En cas d'inexécution d'une décision rendue par la Cour suprême, la chambre dont la décision est en cause, peut même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes physiques ou morales de droit privé, les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public, les personnes physiques qui représentent l'administration et qui, de façon manifeste, bloquent ou retardent l'exécution d'une décision, aux fins d'en assurer l'exécution » ;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 02 juin 2020, le requérant par l’organe de son conseil a déposé au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême une lettre enregistrée le même jour sous le numéro 723 par laquelle, il informe la Cour de la mise en exécution de l’arrêt n°16/CA du 24 avril 2015 par la prise de l’arrêté n°020/MESTFP/SGM du 15 février 2019 ;
Que sa requête adressée à l’administration pour faire exécuter ledit arrêt étant devenue désormais sans objet ;
Qu’il demande à la Cour de lui donner acte de son désistement d’instance en la présente cause ;
Qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Il est donné acte à B A de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l'audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Æt ont signé :
Le président rapporteyf, Le greffier,
Victor Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-03/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2018.03.ca1 ?
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