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04/06/2020 | BéNIN | N°2018-16/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 juin 2020, 2018-16/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°078/CA du Répertoire
N°2018-16/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
A Bède
Président de la République et trois (03) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le même jour sous le n° 0731/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative sous le n ° 896 par laquelle A Aa, a saisi la haute Juridiction d’un recours contentieux aux fins de voir modifier le d

écret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 en ce qui le concerne pour permettre son reclassement dans...

Ahophil
N°078/CA du Répertoire
N°2018-16/CA1 du Greffe
Arrêt du 04 juin 2020
AFFAIRE :
A Bède
Président de la République et trois (03) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le même jour sous le n° 0731/GCS et au secrétariat de la Chambre administrative sous le n ° 896 par laquelle A Aa, a saisi la haute Juridiction d’un recours contentieux aux fins de voir modifier le décret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 en ce qui le concerne pour permettre son reclassement dans le corps des officiers ingénieurs des eaux, forêts et chasse ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a été mis en stage par décision n° 092/MTFPRAI/DC/SGM/
DGRCE/DFCAE/SFD du 19 février 2015 pour l’obtention du master 2
géosciences de l’environnement et développement durable ;
2
Qu’à la fin de ladite formation, il devrait être reclassé dans la catégorie des officiers ingénieurs des caux, forêts et chasse par le ministère en charge de la fonction publique comme le prescrivent les textes d'alors ;
Que ce processus était en cours quand la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des forces de sécurité publique et assimilées ainsi que les décrets d'application des dispositions transitoires ont été adoptés ;
Que dans l’application de ce décret, il n'a été pris en compte qu’une partie des agents en stage avant l’avènement de la nouvelle loi ;
Qu'étant tous mis en stage avant la nouvelle loi ainsi que son décret d’application, ils devraient être traités de manière égale que les autres sans condition aucune ;
Que n’étant pas inscrit dans les mêmes écoles, certains de ses collègues ont pu soutenir avant cette date compte tenu du planning et des contingences des établissements ;
Que son stage de formation était déjà en cours avant l’avènement de la loi et de son décret d'application, ce qui constitue un droit acquis ;
Qu’il sollicite l’indulgence de la Cour afin d’être rétabli dans ses droits ;
Considérant que l’Administration soulève l’irrecevabilité du présent recours tirée du non-respect de l’article 827 du Code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes qui dispose : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent. » 3
Considérant que l’Administration considère que le requérant a saisi la Cour suprême le 22 juin 2018, soit six (06) mois et vingt-trois (23) jours après la prise du décret quercllé, alors que ce recours juridictionnel devrait intervenir dans les deux mois de la publication de l’acte réglementaire, et qu’une telle requête doit être déclarée irrecevable pour avoir été introduite hors délai ;
Considérant pour la Cour, que l’interprétation par l'Administration de l’article 827 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes est erronée ;
Que le recours juridictionnel n’intervient au mieux que quatre mois après la publication, la notification, ou la connaissance acquise par le requérant, ce dernier étant tenu d’introduire au préalable, un recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de publication, notification, ou connaissance acquise de l’acte querellé ;
Mais Considérant que le requérant dans ses répliques en date du 17 juin 2019, n’a apporté aucune contradiction à l’irrecevabilité soulevée par l’Administration ;
Considérant que A Bède, dans son mémoire ampliatif comme dans le mémoire en réplique ne fait mention d’un recours préalable, pas plus qu’il n’a produit celui-ci ;
Que ce recours administratif étant obligatoire et un préalable à tout recours contentieux, il y a lieu de dire et juger que le requérant n’a pas lié le contentieux ;
Qu’il y a lieu de déclarer son recours irrecevable :
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 21 juin 2018, de A Bède, fonctionnaire des Eaux, Forêts et Chasse, tendant à l’annulation du décret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 portant modification du décret n° 2016-147 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels des eaux, forêts et chasse, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatre juin deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC; Gédéon Affouda AKPONE,
“ GREFFIER ;
# ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-16/CA1
Date de la décision : 04/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-04;2018.16.ca1 ?
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