DGM
N°98/CA du Répertoire
N° 2001-111/CA; du Greffe
Arrêt du 05 juin 2020
AFFAIRE : B C
MINISTRE DE LA COMMUNICATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 28 août 2001, enregistrée au greffe le 03 septembre 2001 sous le numéro 984/GCS, par laquelle B C, agent du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, en service à l’Office des Postes et Télécommunications de Aa, assisté de maître Augustin M. A, a saisi la Cour d’un recours aux fins de sa réhabilitation administrative ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu’il a été recruté sur concours direct à l’Office des Postes et Télécommunications par décision du 13 mars 1978 et nommé au BCT Aa le 13 avril 1978 ;
Qu’après plusieurs postes d’affectation, il a pris service au contentieux des services du Port Autonome de Cotonou où il a été accusé de vol de mandats avec d’autres collègues, ce qui lui a valu une suspension sans salaire le 30 décembre 1988 ;
Qu’il a appris sa suspension intervenue par la suite, en conseil des ministres le 20 mai 1989 alors qu’il n’avait fait au préalable l’objet d’aucune convocation devant un conseil de discipline ;
Qu’il conclut à une violation flagrante de la loi n°86-013 du 26 février 1986 dont sa hiérarchie est convaincue elle-même puisqu’elle s’est avisée à rapporter la décision de sa révocation le 18 octobre 1998 ;
Que cette même autorité, après lui avoir adressé la lettre n°01412/OPT/165/DSA relative à l’annulation de sa punition, lui a fait observer que sa suspension intervenue le 30 décembre 1988 restait toujours en vigueur ;
Que de tels agissements sont contraires aux dispositions de l’article 128 alinéas 3 et 4 de la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Qu’il a fallu l’arrêté n°2869/FPTRA/PT/ SCA/DR du 15 octobre 1991 pour qu’il comparaisse devant un conseil de discipline alors même que la décision individuelle le concernant ne lui a pas été Que ses autres collègues mis eux aussi en cause ont, contrairement à lui, repris service ;
Que c’est l’arrêt du paiement des allocations familiales qui l’a convaincu de sa révocation dont aucune notification ne lui a été faite ;
Que néanmoins, il a, le 25 juin 2001, adressé un recours gracieux à son ministre de tutelle sitôt qu’un collègue lui a remis les documents administratifs attendus ;
Que le recours gracieux étant resté sans suite, il a conclu à son rejet implicite et en réfère à la Cour aux fins de sa réhabilitation administrative ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et de délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le caractère irrégulier et illégal de la procédure de révocation du requérant
Considérant que le requérant fait valoir que sa révocation est intervenue dans un premier temps en violation des règles de procédure, notamment en l’absence d’un conseil de discipline ;
Considérant que le même requérant fait observer que l’Administration, consciente du vice de procédure, s’est ravisée et a mis en place, un conseil de discipline chargé d’examiner son dossier ;
Considérant qu’il ne peut être fait grief à l’Administration d’avoir repris une procédure irrégulière ou viciée ;
Considérant au demeurant que le requérant ne fait état d’aucun grief relativement à la reprise de cette procédure disciplinaire purgée de vice ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen ; ik Sur le bénéfice des dispositions de l’article 144 de la loi n°86-013 du 26 février 1986
Considérant que le requérant tire prétexte du caractère illégal de sa révocation et sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 144 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 1” à 3 de l’article invoqué que : « L’agent permanent de l’Etat frappé d’une sanction disciplinaire et qui n’a pas été exclu de l’administration peut, à l’expiration des délais ci-dessous et à condition de n’avoir fait l’objet d’aucune autre sanction dans l’intervalle de ces délais, introduire auprès du ministre dont il relève, une demande de réhabilitation administrative tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée, ne subsiste dans son dossier … ;
Ces délais sont de :
- deux (02) ans pour l’avertissement écrit ;
- trois (03) ans pour le blâme ;
- cinq (05) ans pour les autres sanctions à l’exception de la révocation ;
Si par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande… » ;
Considérant que le seul tempérament au bénéfice de la réhabilitation est que l’agent permanent de l’Etat fautif n’ait pas été révoqué ;
Mais considérant qu’en l’espèce, le requérant a fait l’objet d’une révocation ;
Que dès lors, il est exclu du bénéfice des dispositions de l’article invoqué et donc de la réhabilitation ;
Qu’en conséquence, le recours est mal fondé et mérite rejet ; X Par ces motifs, MINISTERE
Décide :
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 28 août 2001 de B C, précédemment en service à l’Office des Postes et Télécommunications de Aa, tendant à voir ordonner sa réhabilitation administrative, conformément à l’article 144 de la loi n°86-013 du 26 février 1986, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême PUBLIC (Chambre ; administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ; Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO