N°99/CA du Répertoire
N° 2013-23/CA2 du Greffe
Arrêt du 05 juin 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME AFFAIRE : NOUDOUKOU COFFI CHAMBRE ADMINISTRATIVE
DIDIER ET AUTRES
DIRECTEUR GENERAL DE L’OFFICE
DE RADIODIFFUSION ET TELEVISION
DU BENIN (DG/ORTB)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 janvier 2013, enregistrée au greffe le 13 février 2013 sous le numéro 152/GCS, par laquelle A Ac Aa, KPOZEHOUEN Guy et QUENUM Symphorien ont saisi la Cour suprême d’un recours en réclamation de diplôme de fin de formation ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
C En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les requérants exposent :
Que par décision n°1525/MTAS/DTEC/STCR du 11 mai 1984, ils ont été déclarés définitivement admis aux concours externes de recrutement des agents permanents de l’Etat, plus précisément dans le corps des élèves agents techniques-adjoints de radio pour la session des 17 et 18 décembre 1983 ;
Qu’à leur engagement le 02 janvier 1985 respectivement par les décisions n°0262/MTAS/DGPE/STES/D3 du 28 janvier 1991 pour l’un et n°0561/MTAS/DGPE/STES/D3 du 08 février 1989 pour les autres, il a été décidé de leur mise en formation au centre de formation professionnelle de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) créé par arrêté interministériel n°068/MIC/MEMS/MTAS du 22 septembre 1989 ;
Que ladite formation s’est déroulée du 02 janvier 1985 au 12 décembre 1986 soit pendant environ vingt-quatre (24) mois conformément aux dispositions de l’article 9 dudit arrêté qui dispose : «Les études au centre de formation professionnelle de l’'ORTB durent deux (02) ans. » ;
Que la formation étant sanctionnée par un diplôme équivalant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) tel que le prévoit l’article 10 du même arrêté, il a été demandé par note de service n°0923/ORTB/DG du 13 novembre 1986, à tous les directeurs et chefs de services de libérer tous les stagiaires de la promotion 1985-1986 dont ils faisaient partie en vue de participer aux examens de fin de formation ;
Que grande a été leur stupéfaction de constater à leur nomination pour compter du 03 décembre 1987 puis à leur titularisation pour compter du 03 décembre 1988, que leur formation n’a pas été prise en compte par l’arrêté n°2728/MFPTRA/DFP du 07 octobre 1991 portant nomination de A Ac Aa et consorts en ses articles 1“ et 3 ;
Qu'ils ont adressé une requête en reconnaissance de diplôme et en reclassement au directeur général de l’ORTB le 08 avril 2005, puis au ministre du Travail et de la Fonction Publique le 06 novembre Qu’en réponse à cette requête, le ministère du Travail et de la Fonction Publique a demandé par lettre du 29 janvier 2007, de faire parvenir par l’entremise de leur ministère de tutelle le dossier de reclassement pour une étude plus approfondie en vue de la prise éventuelle de projet d’acte ;
Que malgré cette demande du ministère de la Fonction Publique, l’administration de l’ORTB censée enclencher la procédure n’y a pas donné suite à ce jour ;
Qu’en tout état de cause, il y a lieu pour leur administration de les considérer comme titulaires d’un BTS comme le prévoit l’arrêté n°068/MIC/MEMS/MTAS du 22 septembre 1989, de leur délivrer le diplôme et d’assurer leur reclassement à la catégorie B du corps des contrôleurs ;
Qu’ils en réfèrent à la Cour à cette fin ;
Considérant que l’acte qui fait grief aux requérants est l’arrêté n°2728/MFPTRA/DFP du 07 octobre 1991 portant nomination de A Ac Aa et consorts ;
Considérant que suite à cet arrêté dont les requérants allèguent qu’il n’a pas pris en compte la formation de deux (02) ans qu’ils ont suivie, A Ac Aa, KPOZEHOUEN Guy et B Ae Ab ont adressé le 08 avril 2005 au directeur général de l’ORTB, une requête en reconnaissance de diplôme et en reclassement ;
Considérant que par courrier n°085/MTFP/DGFP/DRSC/ SPCA du 29 janvier 2007 du directeur de la réglementation et du suivi des carrières, adressé à A Ac Aa en réponse à sa requête en reclassement (dans le corps des contrôleurs techniques de la radio) en date du 06 novembre 2006, il a été demandé à l’intéressé de faire parvenir son dossier par l’entremise de son ministère de tutelle ;
Considérant qu’entre le 29 janvier 2007 date de la réponse de l’Administration à leur requête en reconnaissance de diplôme et en reclassement et le 13 février 2013 date à laquelle la requête de A Ac Aa, KPOZEHOUEN Guy et QUENUM Symphorien a été enregistrée au greffe de la haute juridiction, il s’est écoulé plus de six (6) ans ;
Qu’il s’ensuit que les délais de recours prévus à l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ont été
largement dépassés ; BL Je Qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de A Ac Aa et consorts ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Cotonou du 08 janvier 2013, de A Ac Aa, KPOZEHOUEN Guy et QUENUM Symphorien, tendant d’une part à la reconnaissance du diplôme qu’ils ont obtenu au centre de formation professionnelle de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) en équivalence du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), d’autre part à leur reclassement à la catégorie B du corps des contrôleurs techniques de radio, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ; Césaire F. Ad C
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; Et ont signé,
nt rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Calixte . DOSSOU-KOKO