N° 13/CJ-CM du Répertoire ; N° 2012-36/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Entreprise SAM PROMOTION (Me Mohamed TOKO) C/ Ae Ab Af (Me Alphonse ADANDEDJAN)
Procédure civile – Date de clôture de comptes – Définition et effet de clôture de compte – Défaut de base légale – Exercice de contrôle par juridiction de cassation – Cassation (Oui).
Ne met pas la haute Juridiction en mesure d’exercer son contrôle, une Cour d’appel qui fixe la date de clôture de comptes en se bornant à rappeler la définition et les effets de la clôture de comptes sans énoncer les motifs fondant l’option de date faite par elle et les conséquences de droit qui en découlent.
La Cour,
Vu l’acte n°06/11 du 14 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de l’entreprise SAM PROMOTION a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/11/CM rendu le 27 octobre 2011 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/11 du 14 décembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Mohamed TOKO, conseil de l’entreprise SAM PROMOTION a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°06/11/CM rendu le 27 octobre 2011 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°3438/GCS du 22 octobre 2012 du greffe de la Cour suprême, maître Mohamed TOKO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations;
Que par correspondance du 05 mars 2020, maître Alphonse ADANDEDJAN a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 13 juin 2001, la Continental Bank-Bénin a assigné l’entreprise SAM PROMOTION devant le tribunal de première instance de 2ème classe de Ag aux fins de condamnation et de validité de saisie conservatoire ;
Que par jugement n°06/05 du 17 juin 2005 le tribunal a déclaré l’acte introduit recevable et validé la saisie conservatoire ;
Que sur appel de l’Entreprise Ac A, la chambre civile de la cour d’appel de Parakou a annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a condamné SAM PROMOTION à verser la somme de dix-neuf millions cent-soixante-onze mille sept cent (19 171 700) FCFA à Continental Bank-Bénin ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en deux (02) branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale en ce que, la cour d’appel a condamné l’Entreprise Ac A, représentée par Ad B, à verser à Continental Bank-Bénin la somme de dix-neuf millions cent-soixante-onze mille sept cent (19 171 700) FCFA comprenant la somme de quinze millions six cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent (15 694 700) F CFA constituant le solde débiteur du compte courant à sa clôture à la date du 15 mars 2010 et celle de trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille six cent (3 477 600) F CFA constituant les agios débiteurs de la période du 1er janvier 2000 au 13 juin 2001 date de l’assignation, aux motifs que le compte visé doit être considéré comme clôturé non le 09 décembre 1998 mais le 19 mars 2010, alors que, selon les deux branches réunies du moyen unique, il est de règle que la clôture d’un compte courant comporte une série de conséquences, notamment l’arrêt des opérations, le règlement du compte, l’exigibilité du solde et son paiement, que les juges de la cour d’appel ont annoncé eux-mêmes que « la clôture d’un compte (courant) se produit normalement par la volonté de l’une des parties » ; qu’en décidant que « les éléments du dossier ne font état d’aucune intention, ni de la banque, ni de l’entreprise SAM PROMOTION à clôturer le compte les liant », pour ensuite décider que « le compte dont il s’agit ne saurait être considéré comme clôturé le 09 décembre 1998 mais plutôt le 15 mars 2010 », puis en condamnant au paiement d’agios débiteurs de trois millions quatre cent soixante-dix-sept mille six cent (3 477 600) F CFA, avant la clôture du compte courant et correspondant à la période du 1er janvier 2000 au 13 juin 2001, sans aucune précision sur la base de son calcul, précisément sur le montant du principal au 1er janvier 2000, le taux annuel ou mensuel des agios suivi du calcul de ces agios, l’arrêt entrepris manque de base légale et encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet que pour conclure que « … le compte dont il s’agit ne saurait être considéré comme clôturé le 09 décembre 1998, mais plutôt le 15 mars 2010 », la cour d’appel s’est bornée à rappeler la définition et les effets de la clôture du compte, sans énoncer les motifs fondant l’option pour le 15 mars 2010 plutôt que le 09 décembre 1998 comme date de clôture du compte et les conséquences de droit qui en découlent ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel de Parakou n’a pas mis la haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle ;
Que le moyen unique en ses deux (02) branches réunies est fondé;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°06/11 rendu le 14 décembre 2011 par la chambre civile moderne de la cour d’appel de Aa ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Parakou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERSÂ ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Michèle CARRENA ADOSSOU Djèwekpégo Paul ASSOGBA