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12/06/2020 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 16


Texte (pseudonymisé)
N°16/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2010-11/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Union Renaissance d’Homme En Christ représentée par Ai AG C/ -Mission Evangélique de Libération et De Vie Abondante (MELVA) représentée par Aj AH -FLAMME DE VIE représentée par Ab Y et Ag X

Droit foncier – Revendication de droit de propriété – Règlement à l’amiable – Homologation (Oui).



Défaut de personnalité juridique – Fin de non-recevoir – Les associations à caractère confessionnel régies par la loi de 1901 (Oui).



L’homologation du procè

s-verbal de règlement amiable confère au jugement autorité de chose jugée.



Les associations à caractère confession...

N°16/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2010-11/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Union Renaissance d’Homme En Christ représentée par Ai AG C/ -Mission Evangélique de Libération et De Vie Abondante (MELVA) représentée par Aj AH -FLAMME DE VIE représentée par Ab Y et Ag X

Droit foncier – Revendication de droit de propriété – Règlement à l’amiable – Homologation (Oui).

Défaut de personnalité juridique – Fin de non-recevoir – Les associations à caractère confessionnel régies par la loi de 1901 (Oui).

L’homologation du procès-verbal de règlement amiable confère au jugement autorité de chose jugée.

Les associations à caractère confessionnel régies par la loi de 1901, sont représentées légalement en justice par leur mandataire.

La Cour,

Vu l’acte n°012/09 du 1er octobre 2009 du greffe de la cour d’appel d’Aa, par lequel Ai AG représentant l’Union Renaissance d’Hommes en Christ, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2009-061/CT-B-AB rendu le 23 septembre 2009 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°012/09 du 1er octobre 2009 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ai AG représentant l’Union Renaissance d’Hommes en Christ, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2009-061/CT-B-AB rendu le 23 septembre 2009 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°0541/GCS du 25 mai 2010 du greffe de la Cour suprême, Ai AG a été mis en demeure de constituer avocat, de consigner dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par correspondance reçue au secrétariat de la chambre judiciaire le 12 mars 2020, Ag X a versé ses observations au dossier ;

Que le dossier est en état ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête introductive d’instance en date à Kpozoun, commune de Zakpota, du 05 novembre 2004, le Président de l’église Mission Evangélique de Libération et de Vie Abondante (MELVA), le conseil local de Mission Evangélique de Libération et de Vie Abondante (MELVA) et les fidèles de l’église de Kpozoun ont attrait devant le tribunal de première instance d’Aa, Ab Y, Ae B, Ad C, Ah AI et Af AJ représentant l’église FLAMME DE VIE en revendication de droit de propriété ;

Que suite au règlement amiable intervenu entre les parties, le tribunal a rendu le jugement n°25/08 du 13 novembre 2008, homologuant le procès-verbal qui a constaté leur accord ;

Que sur appel de Ai AG, intervenant volontaire, représentant l’église de l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC), la cour d’appel d’Aa a rendu le 23 septembre 2009, l’arrêt confirmatif n°2009-06/CT-B-AB et a débouté Ai AG de toutes ses prétentions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est formé ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale en trois (03) branches

Première branche du moyen prise du défaut d’existence juridique

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, pour débouter l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC), qui a contesté l’existence juridique des associations Mission Evangélique de Libération et de Vie Abondante (MELVA) et FLAMME DE VIE, la cour d’appel a estimé que ce moyen est nouveau et devrait être rejeté, alors que, selon cette branche, le défaut d’existence juridique est une fin de non-recevoir qui a trait à la recevabilité des demandes formées en justice par les deux (02) associations qui n’ont pas de personnalité juridique ;

Que le défaut d’existence juridique et une fin de non-recevoir qui peut être plaidé en tout état de cause ;

Mais attendu que la cour d’appel a également retenu que … l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC), FLAMME DE VIE et au surplus Mission Evangélique de Libération et de Vie Abondante (MELVA) constituent des associations à caractère confessionnel régies par la loi de 1901 relative à la constitution des associations ;

Qu’ainsi, l’arrêt attaqué se trouve justifié, abstraction faite du motif dont fait état la branche du moyen ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Deuxième branche prise de la non validité de la représentation de l’Union Renaissance d’Homme en Christ (URHC) par Aj AH

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale en ce que, pour répondre à l’inopposabilité à elle du protocole de règlement amiable plaidée par l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC), les juges d’appel ont énoncé que « le médiateur Ac A cité à titre de témoin et proposé par Aj AH qui a tout le temps représenté de fait, l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) a déclaré le 10 juin 2009 à notre barre que le procès qui se déroule aujourd’hui résulte de la mauvaise foi de Aj AH ; que la correspondance en date du 20 février 2006 adressée à l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) par ce dernier pour lui demander de revendiquer la propriété de l’immeuble est antidatée par Aj AH ; qu’au total, c’est à Aj AH qui a tout le temps représenté l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) de façon active que l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) doit s’en prendre ; que le premier juge en homologuant le procès-verbal de règlement à l’amiable du 22 février 2006, a fait une bonne application de la loi », alors que, selon cette branche du moyen, en raisonnant ainsi sans rechercher si l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) a donné à Aj AH, mandat pour la représenter dans le cadre du règlement amiable, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que les juges d’appel ont relevé que Aj AH avait été mandaté par l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) pour l’achat de l’immeuble litigieux et qu’à ce titre, il s’est abrité sous l’appellation de Mission Evangélique de Libération et de Vie Abondante (MELVA) et a pris une part active dans la représentation de l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) et partant dans la procédure ayant conduit à l’accord intervenu devant le juge d’instance avant de saisir l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) d’une correspondance lui demandant de revendiquer la propriété de l’immeuble ;

Qu’ils en ont tiré la conclusion que Aj AH a, de façon active représenté l’Union Renaissance d’Homme en Christ (URHC) ;

Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;

Troisième branche du moyen prise du défaut de base légale

Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt, le défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont fondé leur décision sur un motif inopérant ; qu’après s’être contenté d’affirmer « … qu’au total, c’est à Aj AH qui a tout le temps représenté l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) de façon active que l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) doit s’en prendre, la cour d’appel a déduit de cette affirmation la conclusion que le premier juge a fait une saine application de la loi en homologuant le procès-verbal de règlement amiable du 22 février 2006, alors que, selon cette branche du moyen, la cour d’appel devait justifier avec pertinence l’opposabilité à l’Union Renaissance d’Hommes en Christ (URHC) du procès-verbal de règlement amiable » ;

Mais attendu que cette branche du moyen tend à remettre en discussion, devant la Haute juridiction les faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

- Le rejette quant au fond ;

- Met les frais à la charge de Ai AG représentant l’Union Renaissance d’Homme En Christ.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOU Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;16 ?
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