N°17/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-06/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020; Aa B (Mes Ab A et Ac C) C/ Société de Manutention du Terminal à Conteneurs de Cotonou (SMTC) (Me Bertin MOUSSOU)
Procédure sociale – Violation de la loi par fausse application – Contestation du désistement d’instance – Défaut d’indication du texte violé – Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui ne précise pas le texte dont la violation est invoquée et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.
La Cour,
Vu l’acte n°01/2019 du 09 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/2019/CHSOC/CA-COT rendu le 09 janvier 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°01/2019 du 09 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/2019/CHSOC/CA-COT rendu le 09 janvier 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°4802 du 03 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour la production de son mémoire ampliatif, par l’organe de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par celle du 28 juillet 2016 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par lettre n°BCA/KA/030/20 en date à Cotonou du 20 janvier 2020, maître Bertin AMOUSSOU, conseil du défenseur au pourvoi a déclaré n’avoir pas d’autres observations à faire ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non-conciliation n°094/MTFP/DGT/DRP/SMIT en date à Cotonou du 03 avril 2012 de la direction générale du travail, le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale, a été saisi d’un différend qui oppose Aa B à la Société de Manutention du Terminal à Conteneurs de Cotonou (SMTC) relativement à la rupture de son contrat de travail ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°042/14-3ème CH.SOC du 08 décembre 2014, déclaré le licenciement de Aa B abusif et condamné la Société de Manutention du Terminal à Conteneurs de Cotonou (STMC) à lui payer diverses sommes d’argent au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (135 789 F), de l’indemnité de licenciement (160 415 F), de l’indemnité compensatrice de congés payés (135 789 F) et de dommages-intérêts (1 500 000F), tout en rejetant la demande de moins perçus sur salaire ;
Qu’après avoir relevé appel de ce jugement, maître Issiaka MOUSTAFA, conseil de Aa B a, par lettre n°IM/EG/0041/18 en date du 16 janvier 2018 adressée au président de la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou, annoncé son désistement d’appel ;
Que par arrêt n°001/2019/CH.SOC/CA-COT du 09 janvier 2019, la chambre sociale de la cour d’appel a donné acte à Aa B de son désistement d’appel et dit que le jugement contradictoire n°042/14-3ème CH.SOC du 08 décembre 2014 sort son entier effet ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Moyen unique tiré de la violation de la loi par fausse application
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application, en ce que la cour d’appel a donnée acte à Aa B de son désistement d’appel sans s’assurer au préalable de ce que celui-ci, représenté par son avocat, en avait effectivement connaissance et y a acquiescé, alors que, selon le moyen, le désistement d’appel qui traduit la décision effective et non équivoque de l’appelant d’abandonner son droit de discuter du bien fondé de ses demandes et de mettre fin à l’instance introduite, est un acte suffisamment important qui emporte acquiescement au jugement de première instance, conformément à l’article 488 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes; que même la qualité de conseil du représentant ne fait pas obstacle au préalable de la preuve de l’acte posé au nom du représenté et de son consentement ; qu’il s’agit d’une pratique consacrée et avéré devant les juridictions d’instance ; qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi n’a nullement entendu se désister de son instance ; que la correspondance en date du 16 janvier 2018 portant en objet «Désistement d’instance» a été produite au dossier judiciaire par son conseil à son insu; que le désistement évoqué n’était pas effectif et l’application des dispositions des articles 485, 486 et 488 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes n’aurait pas dû survenir ;
Mais attendu qu’aux termes des disposition de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen doit préciser, outre le cas d’ouverture à cassation, le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Que dans le cas d’espèce, en affirmant que « lorsque la demande de désistement est portée devant le juge par un représentant quel qu’il soit de l’appelant et non directement par lui-même, le juge doit veiller à ce qu’il soit produit la preuve de ce que le représenté a effectivement connaissance de l’acte posé en son nom », le moyen n’indique pas le texte de loi qui en fait obligation au juge et dont la violation est invoquée ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOU Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA