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12/06/2020 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 18


Texte (pseudonymisé)
N°18/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-008/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Ab A (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) C/ CORICOM SARL (Me Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE)

Procédure sociale – Pourvoi en cassation – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion (Oui).

Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°09/2019 du 09 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever

pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/2019/CH-SOC-CA-COT rendu le 09 janvier ...

N°18/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-008/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Ab A (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) C/ CORICOM SARL (Me Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE)

Procédure sociale – Pourvoi en cassation – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion (Oui).

Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°09/2019 du 09 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/2019/CH-SOC-CA-COT rendu le 09 janvier 2019 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°09/2019 du 09 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/2019/CH-SOC-CA-COT rendu le 09 janvier 2019 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettres n°s 4799 et 4800/GCS du greffe de la Cour suprême du 03 juillet 2019 reçues le 12 juillet 2019, maître Jean-Claude GBOGBLENOU et Miranda Carole TEVI ont été mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ; ;

Que par lettres n°s 6639 et 6640/GCS du 17 septembre 2019 du greffe de la Cour suprême reçues le 24 septembre 2019, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Jean-Claude GBOGBLENOU et à la demanderesse au pourvoi pour la production du mémoire ampliatif, en vain ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet des lettres n°s 6639 et 6640/GCS du greffe de la Cour suprême du 17 septembre 2019, reçues le 24 septembre 2019, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de la demanderesse au pourvoi Aa Ab A, n’a pas produit le mémoire ampliatif ;

Qu’il convient dès lors de déclarer celle-ci forclose en son pourvoi et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Aa Ab A forclose en son pourvoi ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ; Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOU Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;18 ?
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