N°18/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-008/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Ab A (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) C/ CORICOM SARL (Me Alexandrine F. SAÏZONOU BEDIE)
Procédure sociale – Pourvoi en cassation – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion (Oui).
Est déclaré forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°09/2019 du 09 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/2019/CH-SOC-CA-COT rendu le 09 janvier 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°09/2019 du 09 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Aa Ab A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°03/2019/CH-SOC-CA-COT rendu le 09 janvier 2019 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres n°s 4799 et 4800/GCS du greffe de la Cour suprême du 03 juillet 2019 reçues le 12 juillet 2019, maître Jean-Claude GBOGBLENOU et Miranda Carole TEVI ont été mis en demeure d’avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ; ;
Que par lettres n°s 6639 et 6640/GCS du 17 septembre 2019 du greffe de la Cour suprême reçues le 24 septembre 2019, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Jean-Claude GBOGBLENOU et à la demanderesse au pourvoi pour la production du mémoire ampliatif, en vain ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet des lettres n°s 6639 et 6640/GCS du greffe de la Cour suprême du 17 septembre 2019, reçues le 24 septembre 2019, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de la demanderesse au pourvoi Aa Ab A, n’a pas produit le mémoire ampliatif ;
Qu’il convient dès lors de déclarer celle-ci forclose en son pourvoi et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab A forclose en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN ET Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ; Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Michèle CARRENA ADOSSOU Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA