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12/06/2020 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 20


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-P du répertoire ; N° 2019-07/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; SOCIETE EAU TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT (ETE) C/ -MINISTERE PUBLIC-ORTB -SOCIETE MEDIA PRODUCTIONS

Droit pénal – Personnalisation de l’infraction – Appréciation de l’intention coupable – Rejet (Oui).

Défaut de réponses à conclusion – Réponse aux notes de plaidoiries – Rejet (Oui).

Appréciation des faits – Souveraineté des juges du fond – Rejet (Oui).

Dénaturation des faits – Interprétation d’un fait - Rejet (Oui).

N’est pas reprochable du

grief de violation du principe de la personnalisation de l’infraction pénale, l’arrêt dans lequel les juges du fond on...

N° 20/CJ-P du répertoire ; N° 2019-07/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; SOCIETE EAU TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT (ETE) C/ -MINISTERE PUBLIC-ORTB -SOCIETE MEDIA PRODUCTIONS

Droit pénal – Personnalisation de l’infraction – Appréciation de l’intention coupable – Rejet (Oui).

Défaut de réponses à conclusion – Réponse aux notes de plaidoiries – Rejet (Oui).

Appréciation des faits – Souveraineté des juges du fond – Rejet (Oui).

Dénaturation des faits – Interprétation d’un fait - Rejet (Oui).

N’est pas reprochable du grief de violation du principe de la personnalisation de l’infraction pénale, l’arrêt dans lequel les juges du fond ont fait une appréciation de l’intention coupable de chaque prévenu.

La Cour,

Vu l’acte n°01/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBEGBLENOU, substituant maître Prosper AHOUNOU, conseil de la Société Eau Technologie et Environnement (ETE) a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°011/1CH/18, rendu le 27 avril 2018 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBEGBLENOU, substituant maître Prosper AHOUNOU, conseil de la Société Eau Technologie et Environnement (ETE) a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°011/1CH/18, rendu le 27 avril 2018 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°0194/GCS du 11 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Prosper AHOUNOU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, maître Léopold OLORY-TOGBE, Magloire YANSUNNU, Théodore H. ZINFLOU et Alexandrine SAÏZONOU BEDIE n’ont pas produit leur mémoire en défense malgré les mises en demeure à eux adressées ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à une requête de la Société Eau Technologie et Environnement (ETE), le Ministère public a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou l’Office de la Radio et Télévision du Bénin (ORTB), Média Production, Ac A épouse Y et Ab X alias C Ad pour délit de diffamation et complicité de diffamation ;

Que par jugement n°252/CFD-10 du 26 mai 2010, le tribunal saisi a relaxé les prévenus des fins de la poursuite pour infraction non constituée ;

Que sur appel de la Société Eau Technologie et Environnement (ETE), la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION

Premier moyen : violation du principe de la personnalisation de l’infraction pénale

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement querellé sans individualiser la situation de chacun des prévenus, alors que, selon le moyen, en matière pénale, le principe de la personnalisation de la peine postule qu’une nécessaire appréciation individuelle de la situation de chacun des prévenus soit faite ;

Que la haute Juridiction constatera que le juge d’appel ne s’est pas livré à cet exercice élémentaire avant de confirmer le jugement n°252/CFD/10 du 26 mai 2010 en toutes ses dispositions ;

Que seule, la situation de la prévenue Ab X alias C Ad a été examinée ;

Que ce faisant, la cour d’appel de Cotonou s’est méprise en droit et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, lequel a conclu que l’infraction de diffamation n’est pas constituée, les juges de la cour d’appel ont fait une appréciation de l’intention coupable de tous les prévenus à travers l’analyse des propos reprochés à Ab X alias C Ad ;

Que dès lors, il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas examiné la situation individuelle de chacun des prévenus ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième moyen : défaut de réponses à conclusions

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de n’avoir pas répondu à tous les moyens d’appel exposés par la Société Eau Technologie et Environnement (ETE SARL), en ce que devant la cour d’appel, il avait été reproché au jugement entrepris, d’avoir relaxé les prévenus pour infraction non constituée au motif que les faits sont des imputations à un produit qui ne portent pas atteinte à l’honneur du directeur général de ladite société ainsi qu’il appert des notes versées au débat, alors que, selon le moyen, dans ces notes, il était demandé à la cour d’appel, d’une part, de censurer le jugement susvisé, pour avoir considéré Ae Aa B comme plaignant, et, d’autre part, de rétorquer ledit jugement qui avait fait une distinction là où la loi n’a pas distingué, en retenant que l’infraction de diffamation ne pouvait pas être retenue lorsque les imputations concernent un produit commercialisé par une société ;

Qu’en confirmant ledit jugement, l’arrêt attaqué encourt cassation pour défaut de réponses à conclusions ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux notes de plaidoiries ; qu’ils ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions versées au dossier et discutées à l’audience ;

Que le moyen est irrecevable ;

Troisième moyen : violation des règles de preuve en matière de diffamation

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris au motif que l’élément intentionnel fait défaut, alors que, selon le moyen, en matière de diffamation, le prévenu est présumé de mauvaise foi ;

Que même s’il s’agit d’une présomption simple d’intention délictueuse, donc de la mauvaise foi qui peut être renversée par la preuve de bonne foi, l’admission de cette preuve est subordonnée à la réunion de la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression, le sérieux ou la qualité de l’enquête réalisée ;

Qu’en l’espèce, il apparaît clairement du dossier que les prévenues Ac A épouse Y et Ab X alias C Ad, n’ont fait aucune enquête sérieuse avant d’affirmer que, d’une part l’eau FIFA de la Société Eau Technologie et Environnement (ETE SARL) n’est pas une eau minérale, et d’autre part, que cette eau est une eau de robinet traitée ;

Que leur mauvaise foi ne peut souffrir d’aucun doute et qu’en concluant au défaut de l’élément intentionnel, l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Mais attendu que ce moyen vise en réalité à faire réexaminer par la Haute juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est irrecevable ;

Quatrième moyen : dénaturation des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir confirmé le jugement entrepris au motif qu’il est constant que les propos en cause font suite à une réponse donnée par un enfant qui participait à l’émission Club des Fans et à qui il avait été demandé de donner l’exemple d’une eau minérale ; que Ab X alias C Ad, avait l’intention de corriger la réponse de l’enfant et non de nuire à la Société Eau Technologie et Environnement (ETE SARL), alors que, selon le moyen, il apparaît notamment de la chronologie des faits que contrairement à la cour d’appel de Cotonou, les prévenues avaient l’intention de diffamer ;

Qu’il convient de rappeler en effet que les faits qui leur sont reprochés se sont produits au cours d’une émission à grande écoute, diffusée sur les chaînes de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin (ORTB) au cours de laquelle, elles ont déclaré que FIFA est une eau traitée et ont donné l’exemple d’une eau minérale dans le Mono ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel de Cotonou a dénaturé les faits et l’arrêt querellé encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation, mais non l’interprétation d’un fait ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge de la Société Eau Technologie et Environnement (ETE SARL) ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

 Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Isabelle SAGBOHAN et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur, Le greffier.

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;20 ?
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