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12/06/2020 | BéNIN | N°2017-12

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 2017-12


Texte (pseudonymisé)
N° 2017-12/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; GANHOU Alexandre c/ Ministère public

Détention provisoire – Délai – Crimes économiques – Délai de présentation à une formation de jugement - Violation de la loi (non)

Moyen de cassation - Principes généraux de procédure pénale – Défaut d’articulation d’un grief - Irrecevabilité

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi en matière de délai de détention provisoire, dès lors que le crime économique de détournement de deniers publics échappe légalement à ces délais

. Par ailleurs, ne constitue pas un motif de cassation, la reddition d’une décision de condamnation pénale a...

N° 2017-12/CJ-P du greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; GANHOU Alexandre c/ Ministère public

Détention provisoire – Délai – Crimes économiques – Délai de présentation à une formation de jugement - Violation de la loi (non)

Moyen de cassation - Principes généraux de procédure pénale – Défaut d’articulation d’un grief - Irrecevabilité

N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi en matière de délai de détention provisoire, dès lors que le crime économique de détournement de deniers publics échappe légalement à ces délais. Par ailleurs, ne constitue pas un motif de cassation, la reddition d’une décision de condamnation pénale après le délai légal de présentation de l’inculpé à une formation de jugement.

Encourt irrecevabilité, le moyen évoquant les principes généraux de la procédure pénale, sans articuler de grief précis contre l’arrêt dont pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°005/17 du 23 février 2017 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°29/12 rendu le 21 février 2017 par la cour d’assises de cette ville ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 juin 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°005/17 du 23 février 2017 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°29/12 rendu le 21 février 2017 par la cour d’assises de cette ville   ;

Que par lettres n° 1508 et 1506/GCS du 31 mai 2017, du greffe de la Cour suprême, Aa A et maître Leatitia KOUKOUI conseil commis d’office pour la défense de ses intérêts ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2017 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par lettre n°0445/GCS du 13 février 2018 du greffe de la Cour suprême, le bâtonnier de l’ordre des avocats a été saisi aux fins de prendre toutes mesures utiles suite au refus de maître Leatitia KOUKOUI de continuer à suivre pour le compte du demandeur au pourvoi ;

Que le mémoire ampliatif a été produit par maître Renaud Vignilé AGBODJO ;

Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel de Parakou n’a pas produit son mémoire en défense malgré plusieurs correspondances à lui adressées à cet effet ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les formes et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par arrêt n°34/17-ACC du 13 février 2017, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Parakou, a renvoyé l’accusé Aa A devant la cour d’assises pour détournement de deniers publics ;

Que par arrêt n°29/17 du 21 février 2017, Aa A a été condamné à dix (10) ans de travaux forcés par la première session de la cour d’assises de Parakou et au paiement de la somme de quatre-vingt-douze millions trois cent dix mille trois cent trente-huit (92 310 338) F CFA à titre de dommages-intérêts au profit de l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 147 alinéa 7, 207 du code de procédure pénale et 7 de la charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, la violation des articles 147 alinéa 7, 207 du code de procédure pénale et 7 de la Charte Africaines des Droits de l’Homme et des peuples, en ce qu’il résulte de l’article 147 alinéa 7 que « les autorités judiciaires du Bénin sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de cinq (05) ans en matière criminelle et trois (03) ans en matière correctionnelle » ;

Que l’article 207 quant à lui proscrit la garde à vue ou la détention provisoire abusive et qu’enfin, l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et que ce droit comprend entre autres, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale », alors que, selon le moyen, nul ne peut faire l’objet d’une détention abusive ; que dans le cas d’espèce, Aa A a été placé en détention provisoire en avril 2010 mais n’a été présenté à la cour d’assises que le 21 février 2017 où il a été condamné à dix (10) ans de travaux forcés, soit plus de six (06) ans après ;

Qu’il y a lieu d’en déduire une violation flagrante des articles suscités et que l’arrêt querellé encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 147 alinéa 6 du code de procédure pénale, « aucune prolongation (de la détention provisoire) ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (06) mois renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (06) mois renouvelable trois (03) fois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d’agression sexuelle et de crimes économiques » ;

Que les faits reprochés au demandeur au pourvoi étant constitutifs du crime économique de détournement de deniers publics, sa détention provisoire six (06) années durant, n’est pas abusive et ne contrevient pas aux dispositions ci-dessus citées ;

Qu’en outre, le manquement aux dispositions de l’article 147 alinéa 7 du code de procédure pénale relative aux délais de présentation d’un inculpé aux juridictions de jugement n’est pas une cause d’absolution des faits commis ni un motif de cassation de l’arrêt rendu après l’expiration de ces délais ;

Que l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme, en indiquant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et ce droit comprend entre autres, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale », n’a pas fixé la notion du délai raisonnable dans le temps ;

Qu’enfin, les dispositions de l’article 207 du code de procédure pénale relatives au caractère abusif d’une garde à vue ou détention provisoire visent les actes des officiers de police judiciaire, du juge des libertés et de la détention et du procureur de la République et non les arrêts de condamnation de la cour d’assises ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des principes généraux de la procédure pénale

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, la violation des principes généraux de la procédure pénale, en ce que ces principes sont des règles fondamentales qui s’imposent à la fois au législateur et au juge, qu’ils ont pour la plupart été méconnues tant par les juges de la cour d’assises que par ceux de la chambre d’accusation, alors que, selon le moyen, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense;

Qu’en matière criminelle, ce principe a trouvé tout son sens d’autant plus que les sanctions encourues sont plus importantes qu’en matière délictuelle ;

Que dans le cas d’espèce, la date de mise en accusation et de renvoi de Aa A était vicieusement proche de la tenue des assises, seulement huit (08) jours et que l’accusé ne pouvait utilement préparer sa défense ;

Qu’il y a également violation du principe de l’égalité des armes et du contradictoire qui sont des principes inhérents à un procès équitable en ce sens que Aa A avait sollicité en vain tout au long de l’instruction du dossier que comparaisse le receveur des finances aux fins d’une confrontation ;

Que la demande de comparution du receveur des finances, indiscutablement nécessaire et déterminante à la manifestation de la vérité fut passée sous silence à dessein au préjudicie de l’accusé ;

Qu’on peut donc en déduire une atteinte aux principes de l’égalité des armes et du contradictoire et que l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu qu’en évoquant la violation des principes généraux de la procédure pénale, le moyen n’articule aucun grief concret contre l’arrêt attaqué et présente à juger des considérations et complaintes de temps et d’inconfort ainsi que des faits souverainement appréciés par les juges du fond qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

-Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Parakou ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-12
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;2017.12 ?
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