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12/06/2020 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 juin 2020, 21


Texte (pseudonymisé)
N°21/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-29/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Y X C/ Aa A B

Droit foncier – Actes administratifs relatifs aux opérations de lotissement – Preuve de droit de propriété (Non) – Rejet.



La prescription extinctive, est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction du titulaire pendant un certain temps.



Le demandeur qui a pris l’initiative d’un procès en matière de droit de propriété foncière ne peut invoquer à son profit la prescription extinctive.

Au sens de l’article 383 d

u code foncier et domanial, les actes administratifs délivrés lors à l’issu des opérations de lotissement ne constitue...

N°21/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-29/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 12 juin 2020 ; Aa Y X C/ Aa A B

Droit foncier – Actes administratifs relatifs aux opérations de lotissement – Preuve de droit de propriété (Non) – Rejet.

La prescription extinctive, est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction du titulaire pendant un certain temps.

Le demandeur qui a pris l’initiative d’un procès en matière de droit de propriété foncière ne peut invoquer à son profit la prescription extinctive.

Au sens de l’article 383 du code foncier et domanial, les actes administratifs délivrés lors à l’issu des opérations de lotissement ne constituent des modes de preuve de droit de propriété que s’ils sont soutenus par des conventions, titres ou faits antérieurs auxdites opérations.

La Cour,

Vu l’acte n°09/17 du 24 avril 2017 du greffe de la cour d’appel d’Ab, par lequel Aa Y X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°003/1ère CDPFD/17 du 19 avril 2017, rendu par cette cour statuant en matière de droit de propriété foncière et domaniale ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°09/17 du 24 avril 2017 du greffe de la cour d’appel d’Ab, Aa Y X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°0034/1ère CDPFD/17 du 19 avril 2017, rendu par cette cour statuant en matière de droit de propriété foncière et domaniale ;

Que par lettres n°s5996 et 5997/GCS du 20 septembre 2018 du greffe de la Cour suprême, Aa Y X et Me H. YEDE son conseil ont été mis en demeure d’avoir sous peine de déchéance à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;

Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU POURVOI

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date à Ab du 26 novembre 2001, Aa Y X, chef de la collectivité Y C a saisi le tribunal de première instance d’Ab siégeant en matière civile de droit traditionnel d’une action en confirmation de son droit de propriété sur six (06) parcelles de terrain sises à Goho à Ab contre Aa A C ;

Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n034/04-1ère CH-B du 06 mai 2004 partiellement fait droit à sa demande en confirmant son droit de propriété sur les parcelles b et c, en décidant en outres que les parcelles g, h et t sont réservées à toute la famille Y et que l’endroit où se trouvent les tombes sera géré de façon collégiale par toutes les familles concernées ayant une ou plusieurs membres enterrées audit endroit ;

Que sur appel de Aa Y X, la cour d’appel a, rendu l’arrêt confirmatif n°003/1ère CDPFD/17 du 19 avril 2017 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

- Sur le premier moyen tiré de la prescription

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n’avoir pas sur la base de la prescription, confirmé le droit de propriété de la demanderesse au pourvoi sur l’immeuble litigieux alors que cette dernière y vit, de façon notoire, paisible et non interrompue depuis plus de trente (30) ans ;

Que l’article 7 du décret organique du 03 décembre 1931 organisant la justice locale édicte que : « L’action se prescrit par trente (30) ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique, par dix (10) ans dans les autres cas » ;

Que la loi n°2013-01 du 14 aout 2013 portant foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 dispose en son article 30 : « Au sens du présent code, la prescription extinctive consiste à éteindre par une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque de dix (10) ans un droit présomptif de propriété préexistant » ;

Que l’arrêt attaqué remet en cause un droit de propriété acquis par prescription ;

Que le moyen tiré de la prescription étant d’ordre public il s’impose au juge ;

Mais attendu que la prescription décrite ci-dessus est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction du titulaire pendant un certain temps ;

Que la demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire ;

Qu’ayant pris l’initiative du procès, le demandeur ne peut invoquer à son profit, la prescription ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

- Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il est fondé sur les dispositions du ’’coutumier du Dahomey’’ inspirées des monarchies et autres régimes non démocratiques alors que, selon le moyen, au nombre des actes présomptifs de propriété énumérés à l’article 375 de la loi n°2013-01 du 14 aout 2013 portant foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 figurent : « Les actes délivrés lors des opérations de lotissement ou de remembrement, les avis d’imposition, les présomptions, le témoignage… » ;

Que la demanderesse au pourvoi a versé au dossier des avis d’imposition, des attestations de recasement, un arrêté préfectoral du 13 août 2001 constatant son droit de propriété sur ledit immeuble ;

Que la défenderesse n’a produit aucun acte pouvant présumer de sa qualité de propriétaire pour justifier un quelconque droit sur le domaine querellé ;

Mais attendu qu’en précisant que : « Toutes ces pièces dont Aa Y X excipe sont des actes administratifs délivrés lors ou à l’issue des opérations de lotissement ou de remembrement …. qu’au sens de l’article 383 du code foncier et domanial ceux-ci ne constituent des modes de preuves que s’ils sont soutenus par des conventions, titres ou faits antérieurs auxdites opérations …. qu’aucun des actes sus-cités n’est versé au dossier à l’appui desdits actes administratifs …. que la preuve de la donation n’est pas rapportée au dossier », les juges de la cour d’appel d’Ab ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa Y X..

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ab ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU conseiller à la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze juin deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Michèle CARRENA ADOSSOU Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 12/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-12;21 ?
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