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18/06/2020 | BéNIN | N°2007-13/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 juin 2020, 2007-13/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°100/CA du Répertoire
N°2007-13/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE :
Association pour le Développement socio-économique et culturel
de A BC)
MICPE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 janvier 2007, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative sous le n° 066/CS/CA, par laquelle l’Association pour le Développement socio-économique et culturel de A BC A) enregistrée sous le n° 2006/074/SG/STCCD du 02 a

oût 2006 dont le siège est à Ekpè, quartier Seyivè, commune de Sèmè-Kpodji, agissant aux poursuite ...

AAG
N°100/CA du Répertoire
N°2007-13/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE :
Association pour le Développement socio-économique et culturel
de A BC)
MICPE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 janvier 2007, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative sous le n° 066/CS/CA, par laquelle l’Association pour le Développement socio-économique et culturel de A BC A) enregistrée sous le n° 2006/074/SG/STCCD du 02 août 2006 dont le siège est à Ekpè, quartier Seyivè, commune de Sèmè-Kpodji, agissant aux poursuite et diligence de son président, Inoussa ALIDOU, et ayant pour conseil maître Cyrille Y. DJIKUI, avocat à la Cour, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante expose que par acte administratif n°2888/MICPE/DG/SG/DDI/SSA du 13 septembre 2005 intitulé « Autorisation d’Installation », le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’Emploi (MICPE), a autorisé la Société SOTA Bénin SA à implanter une usine de transformation d’acier à Ekpè quartier
f & F 2
Seyivè dans la Commune de Sèmè-Kpodji, Département de l’Ouémé (PK 11,5, route de Porto-Novo) ;
Qu’aux termes de l’acte dénommé « Autorisation d’Installation », «il est fait obligation à l’Entreprise de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment aux prescriptions de l'ordonnance n° 75-82 du 15 décembre 1975 portant soumission des entreprises industrielles en régime de « droit commun » aux investigations de la Commission de Contrôle industriel et à la loi n°98- 030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ;
Que c’est dans ces conditions que la Société SOTA Bénin SA a sollicité et obtenu du MICPE sans aucune étude environnementale préalable, et plus précisément sans justifier d’un certificat de conformité environnementale, l’autorisation de l’installation d’une usine de transformation d’acier en plein quartier résidentiel ;
Que l’autorisation d’installation délivrée dans ces conditions est en tout point de vue illégale ;
Qu'en raison de la nuisance que lui cause l’installation illégale de l’usine de transformation d’acier, l’ADESEC — SEYIVE a initié une réunion avec les organes de direction de la Société SOTA Bénin SA, ceux de l’Agence béninoise pour l’Environnement ;
Qu’au cours de ladite réunion, les participants ont unanimement reconnu l’illégalité de la décision portant autorisation d’installation sans qu’aucune disposition ne soit prise pour y remédier ;
Que par recours administratif préalable du 26 juillet 2006, l’ADESEC-SEYIVE a saisi le MICPE aux fins de retirer l’autorisation d’installation n° 2888/MICPE/DG/SG/DDI/SA du 13 septembre 2005 qu’il a délivrée à la Société SOTA Bénin SA ;
Que ledit recours a été affranchie par voie postale le 25 août 2006 avec accusé de réception ;
Que le courrier a été déchargé par le MICPE le 28 septembre 2006 ;
Que le recours préalable a été implicitement rejeté puisqu’il s’est passé plus de deux (02) mois sans que l’administration ne réagisse ;
Que c’est pour cette raison qu’il formule le présent recours pour excès de pouvoir aux fins qu’il plaise à la haute Juridiction d’annuler l’autorisation d’installation n°2888/MICPE/DG/SG/DDI/SSA du 13 septembre 2005 que le MICPE a délivrée à la Société SOTA Bénin SA d’implanter une usine de transformation d’acier à Seyivè ;
3
Considérant que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion de l’Emploi soulève l’irrecevabilité du recours ;
Que l’C A est née le … … … tandis que l’autorisation d’installation de l’usine de transformation de l’acier délivrée à la Société SOTA Bénin SA remonte au 13 septembre 2005 ;
Qu’il en résulte que l’C A ne saurait contester une décision qui a été prise à une date à laquelle elle ne jouissait pas d’une existence juridique ;
Considérant que l’article 68 alinéa 2 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose que : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision implicite intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. »
Considérant que l’Association SEYIVE est enregistrée sous le n° 2006/074/SG/STCCD du 02 août 2006 ;
Que son recours administratif préalable en date du 26 juillet 2006 est affranchi le 25 août 2006 et reçu au MICPE le 28 septembre 2006 comme en témoigne respectivement le récépissé de dépôt et l’avis de réception délivrés par la poste ;
Considérant que le recours administratif préalable est exercé hors délai ;
Qu’il en résulte que le recours contentieux exercé le 28 janvier 2007 est intervenu hors délai ;
Qu'’il convient de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 28 janvier 2007 de l’Association pour le Développement socio-économique et culturel de Seyivè, tendant à l’annulation de l’acte administratif n°2888/ MICPE/DG/SG/DDI/SA du 13 septembre 2005 intitulé « Autorisation d’Installation », que le MICPE a délivré à la Société SOTA Bénin SA 4
pour implanter une usine de transformation d’acier au quartier Seyivè à Sèmè-Kpdji, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-huit juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
Victor D Et ont Césaire signé Le CeTKRIN rapporteur, KPENONHOUN rs Ans” V GREFFIER = = ;
/ Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-13/CA1
Date de la décision : 18/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-18;2007.13.ca1 ?
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