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18/06/2020 | BéNIN | N°2007-66/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 juin 2020, 2007-66/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°102/CA du répertoire
N° 2007-66/CA1 du greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE : C B
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 23 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007 sous le n°429/CS/CA, par laquelle C B], assisté de maître Rachid MACHIFA, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour, d’un recours tendant à « la rectification d’erreurs ou omissions matérielles contenues dans

l’arrêt n°173/CA du 06 octobre 2005 » ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant
Co...

N°102/CA du répertoire
N° 2007-66/CA1 du greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE : C B
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 23 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mai 2007 sous le n°429/CS/CA, par laquelle C B], assisté de maître Rachid MACHIFA, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour, d’un recours tendant à « la rectification d’erreurs ou omissions matérielles contenues dans l’arrêt n°173/CA du 06 octobre 2005 » ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant
Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remis en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant
expose :
Que dans le litige l’ayant opposé à l’Etat béninois, inscrit au rôle de la chambre administrative de la Cour suprême sous le numéro 2002-49/CA, il a été rendu le 06 octobre 2005, l’arrêt n°173/CA ;
Que le dispositif dudit arrêt est articulé comme suit :
« Par ces motifs ;
Décide :
Article 1: La chambre administrative de la Cour
suprême est compétente pour connaître du recours de plein contentieux du requérant en date du 30 avril 2002 ;
Article 2 : Ledit recours est recevable ;
Article 3 : Les demandes du requérant, en paiement de dommages-intérêts sont irrecevables :
Article 4 : Ses réclamations en remboursement des frais de missions officielles et de scolarité des enfants sont fondées en leur
Article 5: L'Etat béninois est condamné à payer au requérant, la somme de deux millions sept cent quinze mille neuf cent six (2.715.906) francs CFA, au titre du remboursement des frais de scolarité des enfants et du solde des frais de missions officielles qui lui sont dus ;
Article 6 : Le surplus de la demande est rejeté » ;
Que le montant auquel l’Etat devrait être condamné à payer au requérant, au titre du remboursement des frais de scolarité des enfants et du solde des frais de missions officielles est de cinq millions sept cent onze mille quatre-vingt-trois (5.711.083) francs et non deux millions sept cent quinze mille neuf cent six (2.715.906) francs ;
Qu'il saisit la Cour aux fins de voir rectifier lesdites
erreurs ou omissions matérielles ; # Sur le moyen unique de l’irrecevabilité tirée de
l’irrévocabilité des décisions de la Cour suprême
Considérant que le requérant demande la rectification du montant auquel est condamné l’Etat à son profit dans l’arrêt n°173/CA du 06 octobre 2005, au titre du remboursement des frais de scolarité des enfants et du solde des frais de missions officielles, en le portant de deux millions sept cent quinze mille neuf cent six (2.715.906) francs à cinq millions sept cent onze mille quatre-vingt-trois (5.711.083) francs ;
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce qu’il tend à remettre en cause l’irrévocabilité des décisions de la Cour prévue aux articles 131 alinéa 3 de la Constitution du 11 décembre 1990 et 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ;
Considérant qu’aux termes des articles supra cités :
Article 131 alinéa 3 : « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. » :
Article 2 alinéa 2 :« Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les juridictions et à toutes les autorités administratives. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’aucun recours n’est possible contre les décisions rendues par la Cour suprême ;
Que le législateur, en prévoyant, à l’article 24 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, la rectification d’erreur matérielle, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du procureur général, n’a pas entendu organiser l’exercice d’un recours contre les décisions de la Cour ;
Mais considérant, bien que portant en objet : « rectification d’erreurs ou omissions matérielles contenues dans l’arrêt n°173/CA du 06 octobre 2005 », la requête du requérant vise en réalité à obtenir la révision de la décision dont il dit solliciter la rectification ;
Qu’au regard des dispositions ci-dessus citées, les décisions de la Cour ne sont pas susceptibles de révision ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 23 mai 2007, de C B, tendant à la rectification d’erreurs ou omissions matérielles contenues dans l’arrêt n°173/CA du 06 octobre 2005, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président à la chambre
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-huit juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Aa Ab A,
jA GREFFIER ;
Et-ont signé :
Le président rapporteur, J / # GR Le greffier,
Vic ssLADOSSOU Aa Ab A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-66/CA1
Date de la décision : 18/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-18;2007.66.ca1 ?
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