N°103/CA du Répertoire
N° 2009-080/CA du Greffe
Arrêt du18 juin 2020
AFFAIRE :
A Aa
Ab de ln commune
de Zogbodomey REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 18 août 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2009 sous le n°299/GCS, par laquelle maître Paul AVLESSI, avocat, agissant au nom et pour le compte de A Aa, a saisi la Haute Juridiction d’un recours de plein contentieux pour voir condamner la mairie de Zogbodomey à lui payer la somme de cinquante millions (50. 000. 000) de francs, suite à son expropriation sans indemnisation préalable ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Considérant que par lettre n°0728/GCS du 28 décembre 2009 adressée par le greffier en chef de la Cour au requérant qui l’a reçue le 13 janvier 2010, celui-ci a été notamment mis en demeure de payer la consignation de quinze mille (15.000) francs fixée par la loi ; Ç 9 A 2
Que suivant une autre lettre n°0729/GCS du 28 décembre 2009, le greffier en chef de la Cour a invité le requérant à apposer sur chaque feuillet de sa requête, les timbres fiscaux prévus par la loi ;
Que suivant récépissé n°3931 du 31 mars 2010, le requérant a payé la consignation et la somme de mille (1000) francs à titre d’offre de concours pour enrôlement, après avoir apposé sur sa requête les timbres fiscaux réglementaires ;
Que par contre, en dépit de la correspondance n°0062/GCS du 27 janvier 2010 du Greffier en chef invitant maître Paul AVLESSI à produire son mémoire ampliatif et de la mise en demeure à lui faite par correspondance n°2473/GEC du 26 novembre 2011, reçues respectivement le 11 février 2010 et le 28 décembre 2011, le conseil du requérant n’a pas cru devoir déférer à cette mesure d’instruction ;
Qu’en application de l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, il y a lieu de dire que le requérant s’est désisté pour n’avoir pas produit son mémoire ampliatif ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Aa A est réputé s’être désisté de son
recours ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
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Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix-huit juin deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Greffier,
Victo Pas ppéssou Gédéon AffoudaAKPONE