AAG
N°106/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2009-100/CA, du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 18 juin 2020
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Sa majesté C Ab
A B LOJU OGUN
- Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité
Publique et des Collectivités Locales
(MISPC)
— ADAM Ac dit OWOLOBE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 25 novembre 2009, enregistrée au greffe le 09 décembre 2009 sous le n°441/GCS, par laquelle sa majesté C Ab A B Aa Ah, roi de la communauté nationale des ogbonis du Bénin sollicite de la Cour suprême, l’annulation du récépissé d’enregistrement n°2007/014/MISPCL/SG/DAI/SCC-ASSOC du 04 juin 2007, délivré par le ministre en charge de l’intérieur, à ADAM Ac dit OWOLOBE pour le compte de l’association de la Fraternité Ag Ae du Bénin ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose ;
Qu’unique souverain de la communauté des Ogbonis du Bénin avec résidence dans son palais royal national Ag à Porto-Novo, il lui a été donné de constater qu’un de ses fils Ag très ambitieux et cherchant à grandir en un seul jour, a commencé à poser des actes préjudiciables à l’unité et à l’harmonie de la communauté dont il a la charge ;
Qu’en effet, ADAM Ac dit Owolobè s’est autoproclamé successivement roi des rois Ogbonis sur le plan mondial, Oba Ad Af puis empereur des Ogbonis du monde entier ;
Que ces actes successifs de défiance à l’endroit de l’autorité authentique des Ag, sont constitutifs de faits d’usurpation de titre ;
Que pour légitimer ou légaliser ces comportements d’usurpation de titre, ADAM Ac dit Owolobè a recouru successivement aux services de la Cour suprême, de la préfecture du Littoral et enfin du ministère en charge de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Que si à la Cour suprême, il n’a réussi qu’à faire légaliser une carte qu’il s’est confectionnée lui-même, il a réussi à faire enregistrer au niveau de la préfecture du Littoral et de l’Atlantique, l’association de la communauté Ag qu’il a créée au mépris et en violation des règles, us et coutumes de ladite communauté ;
Qu’après qu’il ait élevé plusieurs contestations au niveau de l’autorité préfectorale, celle-ci a fini par annuler le récépissé n°2006/033/DEP ATL-LITT/SG/SAG-C du 23 janvier 2006 qu’elle lui avait délivré ;
Que ne désespérant point, ADAM Ac poursuivra son forfait en réussissant à se faire délivrer un autre récépissé, cette fois-ci, au ministère en charge de l’intérieur et de la sécurité publique ;
Que c’est l’annulation de ce dernier récépissé n°2007/014/MISPCL/SG/DAI/SCC-ASSOC du 04 juin 2007 qu’il sollicite de la Cour par le présent recours contentieux ;
Considérant que l’acte querellé est bien le récépissé d’enregistrement n°2007/014/MISPCL/SG/DAI/SCC-ASSOC du 04 juin 2007 délivré par les services techniques du ministère en charge de l’intérieur et de la sécurité publique ; F 3
Que le recours contentieux du requérant daté du 25 novembre 2009, à été enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 décembre 2009 sous le n°441/GCS ;
Qu'il est ainsi manifeste que ce recours contentieux a été introduit plus de deux ans suite à la prise de l’acte querellé ;
Que dans ces conditions, il s’infère que le recours contentieux, introduit par le requérant le 09 décembre 2009, est manifestement tardif ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Porto-Novo du 25 novembre 2009 de sa majesté KABIESSI ADEFESSO A. A. LOJU Ogun, roi de la communauté nationale des Ogbonis du Bénin, tendant à l’annulation du récépissé d’enregistrement n°2007/014/MISPC/SG /DAI/SCC-DSSOC du 04 juin 2007, délivré par le ministre en charge de l’intérieur à ADAM Ac dit OWOLOBE pour le compte de l’association de la Fraternité Ag Ae du Bénin, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-huit juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
Victor Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE