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18/06/2020 | BéNIN | N°2009-91/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 juin 2020, 2009-91/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°104/CA du Répertoire
N° 2009-91/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE :
Société Editions Amis S.À
Ministre de l’Environnement de la Protection de la Nature REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 octobre 2009, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le même jour sous le numéro 0371/CS/CA puis au greffe le 27 octobre 2009 sous le numéro 393/GCS, par laquelle la société Amis Editi

ons S.A, par l’organe de son conseil, maître Victorien O. FADE, a saisi la haute Juridiction d’un re...

AAG
N°104/CA du Répertoire
N° 2009-91/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE :
Société Editions Amis S.À
Ministre de l’Environnement de la Protection de la Nature REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 octobre 2009, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le même jour sous le numéro 0371/CS/CA puis au greffe le 27 octobre 2009 sous le numéro 393/GCS, par laquelle la société Amis Editions S.A, par l’organe de son conseil, maître Victorien O. FADE, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIOA entendu en ses conclusions ;
Après en avais f délibécé conformément à la loi # 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que la société béninoise de communication et d’édition, édite depuis 1999, l’Agenda officiel du Bénin et collabore avec tous les départements ministériels ;
Qu’à l’issue d’une négociation entre sa directrice et Aa A, directrice de la communication du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la nature, des bons constitués pour la réservation d’agendas, semainiers, signets et cartes de vœux ont été déposés pour un montant total de vingt-huit millions deux cent deux mille huit cent quatre-vingt (28.202.880) francs ;
Que les articles ont été livrés et réceptionnés au secrétariat du cabinet du ministre et au niveau de la directrice de la promotion de l’éco-citoyenneté et de la communication en décembre 2006 ;
Que les bons signés n’ont jamais été retournés à la société Amis Editions SA, malgré plusieurs points avec la directrice de la communication, son successeur et le directeur du cabinet, Théophile WOROU ;
Que les factures sont restées impayées ;
Qu'elle a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’environnement et de la protection de la nature le 06 mai 2009 ;
Que face au silence de l’Administration, elle introduit un recours devant la haute Juridiction pour se voir payer, d’une part, la somme de vingt-huit millions deux cent deux mille huit cent quatre- vingt (28.202.880) francs correspondant aux articles facturés et réceptionnés par le Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature et d’autre part, des dommages-intérêts de dix millions (10.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondues ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor, agissant pour le compte du Ministère de l’Environnement et de la Protection de la Nature a soulevé in limine litis et à titre principal, l’irrecevabilité du recours pour non-respect de la règle du recours préalable en raison de l’absence de liaison du contentieux ;
Qu’il expose que la requérante, bien qu’ayant présenté un recours préalable n’a pas mis l’Administration en mesure de répondre valablement à ces demandes, en ce que le recours préalable concernait uniquement la somme de vingt-huit millions deux cent deux mille huit cent quatre-vingt (28.202.880) francs correspondant
aux articles facturés et réceptionnés | , ; if 3
Que c’est seulement devant la haute Juridiction qu’elle introduit la demande en paiement de dommages et intérêts de dix millions (10.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices subis ;
Que la requérante n’a ainsi pas soumis à l’Administration toutes ses prétentions ;
Considérant que le recours est formé en 2009, sous l’empire de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règle de procédures devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que l’article 32 de ladite loi dispose :
«Avant d'exercer ce recours, les requérants peuvent présenter dans ce même délai de deux (02) mois, qui court de la date de publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise, un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi,
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévu à l’alinéa précédent. » ;
Que le délai de recours de plein contentieux est trentenaire ;
Que l’article 32, si elle laisse une faculté par rapport à l’introduction du recours préalable, devient, dans la computation des délais, strict s’applique dès lors que la requérante a introduit son recours préalable ;
Qu’au regard de l’article 32, la décision implicite de rejet fait aussi courir un délai de deux mois supplémentaires à l’expiration de la période de deux mois après l’introduction du recours préalable au cabinet du ministre ;
Que le recours gracieux a été introduit le 06 mai 2009 et reçu le 07 mai 2009 au cabinet du ministre ;
Que l’administration disposait de deux mois soit jusqu’au 08
juillet 2009 pour répondre à ce recours ; # 4
Qu'au-delà, le silence de l’Administration cst réputé être une décision de rejet qui fait courir à nouveau un délai de deux mois, dans lequel la requérante doit introduire son recours juridictionnel ;
Que ce délai de deux mois après la décision implicite de rejet s'achevait au plus tard le 09 septembre 2009 ;
Considérant que le recours juridictionnel à été introduit le 26 octobre 2009, donc postérieurement à la date limite de sa présentation devant le juge ;
Que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y à lieu de dire que le recours est tardif et de le déclarer irrecevable ;
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 26 octobre 2009, de la société Amis Editions S.A, tendant à la condamnation de l’Etat béninois au remboursement d’une créance de vingt-huit millions deux cent deux mille huit cent quatre-vingt (28.202.880) francs et au paiement de dommages et intérêts d’un montant de dix millions (10.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-huit juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : 7 5
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président-rappo Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-91/CA1
Date de la décision : 18/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-18;2009.91.ca1 ?
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