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18/06/2020 | BéNIN | N°2009-92/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 juin 2020, 2009-92/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°105/CA du Répertoire
N°2009-92/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE :
SOCIETE AMIS EDITIONS SA
en Ministère de l’Agriculture, de et de la Pêche (MAEP)
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Elevage La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2009 sous le numéro 394/GCS, par laquelle la Société Amis Editions S.A. ayant son siège social à Aa Ac (France) a, par lâ€

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N°105/CA du Répertoire
N°2009-92/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 juin 2020
AFFAIRE :
SOCIETE AMIS EDITIONS SA
en Ministère de l’Agriculture, de et de la Pêche (MAEP)
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
l’Elevage La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 octobre 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2009 sous le numéro 394/GCS, par laquelle la Société Amis Editions S.A. ayant son siège social à Aa Ac (France) a, par l’organe de son conseil. maître Victorien O. FADE, saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (MAEP) et l’Etat béninois aux fins de se faire rembourser la somme de neuf millions quatre cent quarante mille (9.440.000) francs représentant le prix d’une prestation effectuée et cinq millions (5.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Onésime G. MADODE entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose ; OK
/ 2
Qu’à l’issue d’une négociation entre C B directrice de la Société Amis Edition S.A. et Ab A, directrice de la communication du Ministère de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, des bons avaient été déposés pour signature au début du mois d’août 2006 relativement aux insertions des organes de ce ministère dans l’agenda officiel du Bénin 2007 et à la commande d’agendas à savoir :
- l’insertion de 5 pages de communication à neuf millions quatre cent quarante mille (9.440.000) francs ;
- la réservation de 50 agendas d’un montant de deux millions cent vingt-quatre mille (2.124.000) francs ;
Que ces bons signés ont été retournés ;
Que le bon de commande des 50 agendas a été délivré mais sans celui de l’insertion des 5 pages de communication ;
Qu’à la livraison à mi-décembre 2006 des 50 agendas commandés, la déléguée du contrôleur financier a fait savoir qu’il n’y aurait pas de bon de commande pour l’insertion ;
Qu'elle a estimé, d’une part, que la prestation est trop chère et, d’autre part, que le montant total des articles commandés dépassant dix millions (10.000.000) de francs, la prestation devrait faire l’objet d’un marché public ;
Que la Société Amis Editions S.A. a alors signifié au ministre concerné que l’insertion des pages de communication était déjà réalisée ;
Qu’entre temps, la directrice de la communication a donné toutes les explications sur ce dossier à la déléguée du contrôleur financier mais, celle-ci est restée sur sa position ;
Qu’après moult séances de travail avec les services financiers du MAEP, les 50 agendas ont été livrés, et le problème de la facture de l’insertion a été porté à la connaissance du contrôleur financier qui a proposé aux services financiers du MAEP d’en projeter le règlement dans le 26° semestre de l’année 2007 ;
Qu'elle attendait de voir enfin le bon de commande de l’insertion délivré, mais aucune disposition n’a été prise en ce sens par les services financiers du MAPP ;
Que toutes les tentatives pour le règlement amiable de ce dossier ont été vaines ;
Que c’est en cet état qu’un recours gracieux en date du 25 juin 2009 a été adressé au ministre en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche afin qu’une solution idoine soit trouvée ;
Considérant qu’aucune suite n’a été donnée à ce H recours ; sf
/ 3
Qu'elle a alors saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux pour se faire indemniser du montant de sa créance et des préjudices que ce retard a pu lui causer.
Considérant le présent recours est un recours de plein contentieux qui, pour que être recevable, devra être précédé d’une demande adressée à l’Administration à l’effet de lier le contentieux ;
Que la règle de la liaison du contentieux en matière de contentieux administratif oblige tout requérant à saisir préalablement l’Administration de ses prétentions chiffrées ou non, selon le cas, et à l’effet d’obtenir d’elle une prise de position dont le juge en sera saisi ;
Considérant que l’Administration soulève l’irrecevabilité du recours formulé par la requérante, motif pris de ce que le recours préalable n’a pas fait état de dommages-intérêts ;
Considérant en effet qu’à travers le recours gracieux daté du 15 avril 2008 formulé par la requérante et reçu par le défendeur le 23 avril 2008 à 16h 40 mn, il n’apparaît nullement la mention de la réclamation de dommages-intérêts ;
Que ce recours porte clairement en objet « créance non recouvrée » ;
Qu’il échet de le déclarer irrecevable pour défaut de liaisons du contentieux ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 26 octobre 2009, de la Société Amis Editions S.A. tendant à la condamnation de l’Etat béninois à lui payer d’une part, la somme de neuf millions quatre cent quarante mille (9.440.000) francs pour avoir procédé à l’insertion dans l’agenda officiel du Bénin de 5 pages de communication et d’autre part, la somme de deux millions cent vingt mille (2.120.000) francs représentant le coût de livraison de 50 agendas officiels, ainsi qu’au paiement de cinq millions (5.000.000) de francs au titre des dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur
général près la Cour suprême. 17 +, Ÿ Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Remy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-huit juin deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur. 1 Le Greffier,
Victor Dässi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-92/CA1
Date de la décision : 18/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-18;2009.92.ca1 ?
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