DGM
N°110/CA du Répertoire
N°2010-096/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juin 2020
AFFAIRE : SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES MANUTENTIONS PORTUAIRES (SYNATRAMAP)
- ETAT BENINOIS
- GROUPE GRIMALDI REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 janvier 2010, par laquelle le Syndicat National des Travailleurs des Manutentions Portuaires (SYNATRAMAP) dont le siège est situé dans l’enceinte de la Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP), Boulevard de la Marina, Cotonou Tél : (00229) 21 31 41 45 /21 31 36 07 / (00229) 21 31 39 83, représenté par son secrétaire général, Ae C, assisté de Maître Hyppolite YEDE, avocat au barreau du Bénin, carré n°424 BENAN, Rue Hôtel de la France, Immeuble Aa B, 01 BP 2466, Cotonou Tél : (00229) 21 32 19 09, Télécopie : 21 32 19 09, E-mail yedhyppolite@yahoo.fr, et de maître Gervais C. HOUEDETE, avocat au même barreau, Immeuble de la Pharmacie Gbégamey, sis à l’entrée principale du marché Gbégamey, Cotonou 01 BP 3980, Tél : (00229) 21 03 46 91, Fax : (00229) 21 30 90 35, E- mail : gervaishoudete@yahoo.fr, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours tendant, d’une part, à l’annulation du décret n°2009- 192 du 13 mai 2009 portant ouverture du secteur de la manutention, et de l’arrêté n°0042/MDCEMT
MIP-PR/DC/SGM du 24 août 2009 accordant un agrément à la Société Roro Terminal Bénin S.A pour 2
l’exercice de l’activité de manutention au Port Autonome de Cotonou, d’autre part, d’une requête aux fins de mesures conservatoires ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire F. S. KPENONHOUN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant développe que par décret n° 98-156 du 28 avril 1998 le secteur de la manutention des conteneurs qui jusque-là relevait du monopole de la SOBEMAP a été ouvert par voie de concession à deux autres structures de la place en l’occurrence, la Société CONAM S.A. du Groupe MAERSXK, et la Société de Manutention du Terminal à Conteneurs (SMTC) ;
Que pour permettre à la SOBEMAP de suivre et de garantir aux travailleurs leurs emplois, le décret ci-dessus indiqué a prévu une redevance de dix mille (10. 000) francs par conteneur plein traité au port autonome de Cotonou au profit de la SOBEMAP pendant la durée de la concession fixée à cinq (5) ans renouvelables ;
Que passé les cinq premières années, un nouveau décret 2004-599 du 29 octobre 2004 a été pris, modifiant le premier décret ainsi qu’il suit :
- la durée de la concession est passée à vingt- cinq ans ;
- la redevance de dix mille (10. 000) francs par conteneur plein traité, consentie à la SOBEMAP, est limitée à la durée de cinq ans initialement prévue par le décret de 1998 ;
- il sera procédé à une évaluation du secteur de manutention tous les cinq (05) ans dans le but d’impulser les réformes nécessaires à la 4
Que les travailleurs avaient réagi contre cette discordance entre la nouvelle durée imposée par le décret de 2004 et contre le maintien à cinq (05) ans du droit à redevance ;
Qu’alors que la SOBEMAP n’a pas encore expérimenté la concession en cours pendant les cinq (05) années prévues par le décret de 2004 pour qu’il soit procédé à l’évaluation prévue, le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l’Economie maritime, des Transports maritimes et des Infrastructures portuaires, a introduit en Conseil des ministres, à la grande surprise des travailleurs, la communication n°013/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/ SP-C en date du 7 avril 2009 à la suite de laquelle une nouvelle ouverture du secteur de la manutention a été actée suivant décret n °2009-192 du 13 mai 2009 ;
Que prétendant exécuter ce dernier décret, pris en violation du contrat de concession de 2004, le ministre a, par arrêté n°0042/ MDCEMTMIP-PR/ DC/SGM du 24 août 2009, octroyé un agrément à une société dénommée Ad Ab Ac A pour exercer l’activité de manutention au Port autonome de Cotonou ;
Que depuis lors, la SOBEMAP enregistre une réduction de ses activités de manutention ;
Que les dirigeants de la SOBEMAP et les représentants des travailleurs n’ont à aucun moment été associés aux travaux préparatoires à la prise du décret de 2009 ;
Que le SYNATRAMAP ayant vocation à défendre aussi bien les intérêts des travailleurs que ceux de la SOBEMAP, a tout intérêt à en référer à la haute Juridiction aux fins de voir déclarer nuls et 5
non avenus le décret n °2009-192 du 13 mai 2009 et l’arrêté n°0042/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM du 24 août 2009 ainsi que la décision implicite de rejet consécutive au recours hiérarchique du 10 septembre
Que par ailleurs, pour préserver ses intérêts et ceux du partenariat existant entre l’Etat et lui, gage de développement économique, il saisit la Chambre administrative de la Cour suprême pour telles mesures conservatoires qu’il appartiendra ;
Mais considérant qu’à l’audience publique du vendredi 19 juin 2020, le requérant a annoncé à la Cour, qu’il se désistait de l’action ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1”: Il est donné acte au Syndicat
Portuaires (SYNATRAMAP), de son désistement
d’action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du
requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux
parties et au procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(Chambre administrative) composée de de :