DGM
N° 112/CA du Répertoire
N° 2012-020/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juin 2020
AFFAIRE :
Ab Ad A
MTFP
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 07 janvier 2012, enregistrée au greffe le 14 février 2012 sous le numéro 195/GCS, par laquelle Ab Ad A, assistant des services financiers, en service à la direction des ressources financières du ministère de la justice, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire F. S. KPENONHOUN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; us 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose
Qu’il a été recruté sur concours, au même moment que Aa Ae Ac B et mis à la disposition du ministère de la Justice en qualité d’assistant des services financiers par lettre n°0233/MFPT/DC/SGM/DGFM/DTEC/STRC/SA du 16 février 2003 ;
Qu’ils ont été nommés par arrêté n°3588/MFPTRA/ DGCAE/SGC2/D2 du 06 octobre 2003 et titularisés par arrêté n°2774/MFPTRA/DGCAE/CNT du 16 septembre 2005 ;
Que suite à l’obtention du baccalauréat série G2, ils ont demandé leur reclassement en catégorie B ;
Que par bordereaux n°013/MJLDH/DC/SGM/DRH/ SRSCFP/SA du 04 janvier 2005 et n°0206/MJLDH/DC/SGM/ DRH/SRSCFP/SA du 10 février 2005, leurs dossiers respectifs ont été transmis au ministre de la Fonction Publique ;
Que curieusement, satisfaction a été donnée à Ae Ac B par arrêté n°0777/MFPTRA/DGCAEF/SGC2/ D2 du 02 mars 2006 ;
Que par lettre n°559/MTFP/DGFP/DRSC/SPEES/DPE du 23 novembre 2009, le directeur de la réglementation et du suivi des carrières à la Fonction Publique a demandé à la direction des ressources humaines du ministère de la Justice d’envisager son reclassement dans le cadre du recrutement au plan interne en fonction des besoins annuels du ministère de la Justice ;
Que par lettre n°2493/MJLDH/DC/SGM/DRH/SGA/ DGC/SA du 04 novembre 2010, le garde des Sceaux, tout en rappelant la lettre n°559/MTFP/DGFP/DRSC/SPEES/DPE du 23 novembre 2009, a demandé à son homologue de la Fonction Publique de procéder à la régularisation de la situation administrative de six (06) agents dont le requérant, en faisant bénéficier aux intéressés d’un reclassement par recrutement interne ;
Que par correspondance n°948/MJLDH/DC/SGM/DRH/ SGA/SA du 06 mai 2011, le garde des Sceaux, ministre de la Justice a réitéré sa demande contenue dans le courrier 3
n°2493/MJLDH/DC/SGM/DRH/SGA/DGC/SA du 04 novembre 2010 adressé à son homologue de la Fonction Publique ;
Que toutefois, le recrutement qui a suivi, et qui a été fait à la faveur du communiqué radio n°30/MTFP/DC/SGM/DGFP/ DRAE/STCD/SA du 12 août 2011 n’a pas pris en compte cette demande ainsi que l’atteste la lettre de mise à disposition des agents permanents de l’Etat n°1441/MTFP/DC/SGM/DGFP/ DRAE/STCD du 22 août 2011 ;
Que cet agissement de l’administration de la Fonction Publique procède d’une discrimination à son égard ;
Qu’il en réfère à la Cour pour être statué sur la décision implicite de rejet du ministre en charge de la Fonction Publique ;
Mais considérant que par lettre en date du 02 avril 2020 portant en objet « Réponse à la lettre d’avis de date d’audience Ref : lettre n°1866/GCS du 25 mars 2020 », le requérant A Ad Ab a porté à la connaissance de la Cour l’information selon laquelle le ministre de la Fonction Publique a procédé à la régularisation de sa situation professionnelle ;
Qu’il en déduit lui-même que son recours est devenu sans objet et demande la radiation de l’affaire du rôle ;
Considérant que les termes du courrier évoqué ci-dessus s’analysent comme un désistement d’action du requérant ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1° : Il est donné acte à Ad Ab A de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de : %, @ 4
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Réniy Yawo KODO Césaire F. S. KPENONHOUN
Calixte A. DOSSOU-KOKO