N° 113/CA du Répertoire
N° 2014-007/CA2 du Greffe
Arrêt du 19 juin 2020
AFFAIRE : MAMA SAKA C/
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
SAÏDOU CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Parakou du 22 décembre 2013, enregistrée au greffe le 07 janvier 2014 sous le n°019/GCS, par laquelle MAMA Ab Aa, fonctionnaire de police en résidence à Parakou a saisi la Cour d’un recours tendant à l’entendre ordonner que l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 de la Chambre administrative lui profite ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier X ; pe Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant qu’à l’exception de la formalité de timbrage dont la preuve est établie au dossier, le requérant n’a pas payé la consignation ;
Qu’il ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 931 alinéal de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes selon lesquelles : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’il n’a pas non plus demandé l’assistance judiciaire ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son action ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": MAMA Ab Aa est déchu de son
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et
au procureur général près la Cour suprême. M I Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ; Césaire F.S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix- neuf juin deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Remy Yawo KODO Calixte A. DOSSOU KOKO