N° 024/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-21/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 26 Juin 2020 ; DIMM OTAH MOSES (Me Donatien GBADESSI) CONTRE CHIDINMA ELMA EZIYI (Me Jean-Claude GBOGBLENOU)
Procédure civile – Pourvoi en cassation – Non-paiement de la consignation – Déchéance.
Est déchu de plein droit de son pourvoi, le demandeur qui ne paie pas la consignation dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°09 du 02 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Donatien K. GBADESSI, conseil de Dimm OTAH-MOSES, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°021/C.COM/19 rendu le 27 mars 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 26 juin 2020 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac B en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°09 du 02 avril 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Donatien K. GBADESSI, conseil de Dimm OTAH-MOSES, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°021/C.COM/19 rendu le 27 mars 2019 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°8655/GCS du 27 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 31 décembre 2019, maître Donatien K. GBADESSI a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans un délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes :
« Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la consignation n’a pas été payée par le demandeur au pourvoi, alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer Aa A déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Dimm OTAH-MOSES déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt six juin deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ab Ac B, PROCUREUR GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE