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26/06/2020 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 23


Texte (pseudonymisé)
N°23/CJ-DF du Répertoire ; N° 2005-07/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ac A C/ Ad Aa B

Procédure civile – Pourvoi en cassation – Défaut de qualité – Irrecevabilité.

Le pourvoi en cassation dont le demandeur ne justifie d’aucune qualité doit être déclaré irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°44/2003 du 16 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°54/2003 rendu le 12 décembre 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;>
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2...

N°23/CJ-DF du Répertoire ; N° 2005-07/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ac A C/ Ad Aa B

Procédure civile – Pourvoi en cassation – Défaut de qualité – Irrecevabilité.

Le pourvoi en cassation dont le demandeur ne justifie d’aucune qualité doit être déclaré irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°44/2003 du 16 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°54/2003 rendu le 12 décembre 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ae X en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°44/2003 du 16 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°54/2003 rendu le 12 décembre 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°2098/GCS du greffe de la Cour suprême du 09 juin 2005, Ac A a été mis en demeure, sous peine de déchéance, d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payé et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu qu’aux termes de l’article 89 de l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990, « le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il est ouvert à toutes les parties au procès » ;

Attendu que dans le cas d’espèce, il ressort de l’examen du dossier que le nom de Ac A, demandeur au pourvoi, ne figure dans aucune décision de justice, notamment dans l’arrêt attaqué ;

Qu’il n’est partie au procès, ni devant le premier juge, ni en cause d’appel ; qu’il n’est pas non plus le représentant de la succession C A et n’a été intervenant volontaire dans aucune des procédures ;

Qu’il n’a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation contre l’arrêt attaqué ;

Qu’il convient de déclarer son pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable, le pourvoi n°44/2003 du 16 décembre 2003 formé par Ac A ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : 

Ab Ae X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;23 ?
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