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26/06/2020 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 24


Texte (pseudonymisé)
N° 24/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-19/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ag Z Y (Me Friggens ADJAVON) C/ Ai C

Action immobilière – Vente d’immeuble – Défaut de titre de propriété – Nullité (oui)

La vente portant sur un immeuble d’autrui est nulle.

La Cour,

Vu l’acte n°39/2011 du 03 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Friggens ADJAVON, conseil de Ag Z Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°058/11 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit traditionnel de c

ette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 ...

N° 24/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-19/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ag Z Y (Me Friggens ADJAVON) C/ Ai C

Action immobilière – Vente d’immeuble – Défaut de titre de propriété – Nullité (oui)

La vente portant sur un immeuble d’autrui est nulle.

La Cour,

Vu l’acte n°39/2011 du 03 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Friggens ADJAVON, conseil de Ag Z Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°058/11 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Af X en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°39/2011 du 03 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Friggens ADJAVON, conseil de Ag Z Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°058/11 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettres n°0981/GCS du 23 avril 2012 et n°0316/GCS du 4 février 2013, maître Friggens ADJAVON, a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 07 janvier 2001, Ag Z Y a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en revendication de son droit de propriété sur la parcelle Q du lot 2105 sise à Aa Ad contre Ai C ;

Que par jugement n°070/1CB/05 du 20 octobre 2005, le tribunal saisi, a débouté Ag Z Y de sa demande et confirmé le droit de propriété de Ai C sur la parcelle en cause ;

Que sur appel de maître Brice TOHOUNGBA, substituant maître Friggens ADJAVON, conseil de Ag Z Y, la cour d’appel de Cotonou, a rendu l’arrêt confirmatif n°058/11 du 09 août 2011 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSIONDES MOYENS

Moyen unique tiré de la violation de la loi

Première branche prise de la violation de l’article 1599 du code civil

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation des dispositions de l’article 1599 du code civil, en ce que, les juges de la cour d’appel se sont abstenus de constater la nullité de la vente de la parcelle Q du lot 2105 du lotissement de Ménontin à Cotonou, concédée par Ac B Z Y, mère de la demanderesse au pourvoi, au profit de Ai C, alors que, selon la branche du moyen, l’article 1599 du code civil dispose que : « … La vente de la chose d’autrui est nulle. Elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fut à autrui… » ;

Que dans le cas d’espèce, la parcelle en cause est la propriété de Ag Z Y, relevée à l’état des lieux sous le numéro 10870 d’une superficie de 495 m2, qu’elle l’a acquise sous le couvert de sa mère Ac B Z Y, qui, ayant gardé par devers elle la convention de vente y relative, l’a cédée au défendeur au pourvoi à son insu ;

Qu’elle ne s’en est rendu compte que lorsque, confronté aux difficultés de mutation de nom, celui-ci s’était rapprochée d’elle ;

Que la commission d’enquête chargée de vérifier la régularité des opérations de lotissement et de recasement de la tranche Aa Ab et Sud a mentionné à la page 185 de son rapport que : « … APLOGAN née DJIBODE Félicité est recasée sur la parcelle « Q » initialement du lot 2105 état des lieux 10870, sinistrée de rue, a été rayée pendant le recasement et remplacée par Ac Z Y.

Les intéressées seront convoquées pour nous dire quel nom retenir sur la parcelle "Q" » ;

Que la demanderesse au pourvoi Ag Z Y n’est pas une incapable, ni une mineure au sens de la loi, qu’elle n’est pas placée sous la tutelle de sa mère qui n’a pas reçu d’elle, l’autorisation requise pour céder sa parcelle ;

Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges du fond ont violé la loi ;

Mais attendu, que l’article 1599 du code civil n’est pas applicable à la présente cause examinée par les juges du fond en matière civile de droit traditionnel ;

Que dans la coutume fon qui est celle des parties, il est prescrit que nul ne peut céder les droits dont il ne dispose pas, que la vente portant sur un immeuble d’autrui est donc nulle ;

Attendu que l’arrêt attaqué a notamment énoncé : « qu’il résulte des débats et des témoignages que dame Ac Z Y B était propriétaire d’un domaine sis dans le village A à Mènontin ; que lors des débats en première instance, Ag Z Y a reconnu aussi que le domaine appartient initialement à sa mère ;

Que cependant, elle soutient avoir envoyé de l’argent à sa mère Ac Z Y B pour l’achat du domaine et que c’est elle qui s’est occupée des formalités de recasement ;

… que ledit domaine a fait l’objet d’un lotissement et d’un recasement et a donné lieu à trois (03) parcelles intitulées « D », « S » et « Q » enregistrées respectivement au nom de son fils Ah, en son propre nom et au nom de sa fille Ag Z Y ;

Que celle-ci était chargée de suivre les opérations de recasement, ce qui justifie le fait que certains reçus portent son nom ;

Que lors du rapport de terrain effectué par la commission d’enquête chargée de vérifier la régularité des opérations de lotissement et de recasement Ac Z Y B a fait corriger cette irrégularité relativement à la parcelle « Q » ;

Que son nom a été porté sur ladite parcelle et elle peut donc opérer toute transaction y relative ;

Que c’est ainsi qu’elle a vendu la parcelle « Q » à Ai C ;

Que Ag Z Y n’a produit aucun autre titre pouvant justifier son droit de propriété sur ladite parcelle ;

Qu’il s’ensuit que la vente survenue entre Ac Z Y B et Ai C ne porte pas sur le bien d’autrui et est régulière » ;

Que par ces énonciations et constatations, la cour d’appel a exactement jugé ;

Que le moyen n’est donc pas fondé en sa première branche ;

Seconde branche prise de l’inobservation des droits de la défense et de la procédure

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué l’inobservation des droits de la défense et de la procédure en ce qu’il a laissé croire que toutes les parties litigantes avaient comparu devant la cour d’appel, alors que, selon la branche du moyen, seuls la demanderesse et le défendeur au pourvoi y étaient et que Ac B Z Y, intervenante volontaire devant le premier juge n’avait pas comparu, et n’avait été entendue ni représentée ;

Qu’en statuant sans mentionner le défaut en cause d’appel de Ac B Z Y, dans sa motivation ni dans son dispositif, l’arrêt attaqué ne permet pas à la juridiction de cassation de mieux apprécier les prétentions des parties pour le censurer conséquemment ;

Qu’il y a violation de la procédure et de la loi ;

Mais attendu que l’intervenant volontaire est un tiers à un procès originel entre deux (02) parties litigantes, qui s’y invite pour sauvegarder ses intérêts par rapport à l’objet du litige ;

Que dans le cas d’espèce, Ac B Z Y était davantage intervenue devant le premier juge pour témoigner spontanément sur les circonstances dans lesquelles elle avait cédé son bien au défendeur au pourvoi pour sauvegarder ses intérêts ;

Que par suite, elle n’était plus tenue de comparaître en cause d’appel puisque les juges du second degré, jugeant également sur pièces, pouvaient recourir à ses déclarations mentionnées au dossier en tant que de besoin ;

Que sa comparution devant la cour d’appel n’enlève pas pour autant à l’arrêt attaqué son caractère contradictoire dès lors que l’appelante et l’intimé ont régulièrement comparu ;

Que le moyen, en cette branche est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ag Z Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ae Af X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;24 ?
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