N° 25/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-26/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; -Félicien A -Bernadin A -Etienne A (Me Lionel AGBO) C/ EGLISE DU CHRISTIANISME CELESTE DE ADJOKO REP/ Ak C.
Droit foncier – Défaut de base légale – Rejet.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond et qui échappent au contrôle de la haute Juridiction.
La Cour,
Vu l’acte n°026/11 du 27 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Ac A, Ag A et Aj A ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°091CTB/11 rendu le 26 octobre 2011 par la chambre civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad Ae X en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°026/11 du 27 octobre 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ac A, Ag A et Aj A ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°091CTB/11 rendu le 26 octobre 2011 par la chambre civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;
Que par lettres n°3932/GCS du 06 décembre 2012 et n°0180/GCS du 28 janvier 2014 du greffe de la Cour suprême, les demandeurs au pourvoi ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit de la communication du mémoire ampliatif assurée à la défenderesse au pourvoi et des mises en demeure objet des correspondances n°4094/GCS du 19 août 2018 et n°0271/GCS du 17 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Lionel AGBO, conseil des demandeurs au pourvoi, pour ses observations, sans réaction de sa part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°012/TC/ZKP du 16 juin 2004 du tribunal de conciliation de Za-Kpota, enrôlé sous le n°95/RG-B/04, le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa a été saisi d’une action en confirmation de droit de propriété de Am A et Ac A sur un domaine sis à Ah Ab, dirigée contre l’Eglise du Christianisme Céleste de cette localité ;
Que par requête en date du 13 mai 2005 enregistrée sous le n°006/RG-1èCH/B-05, l’Eglise du Christianisme Céleste de Ah Ab représentée par Af C a, de son côté, saisi la même juridiction d’une action en confirmation de son droit de propriété sur le même domaine ;
Que par jugement n°20/07-2èmeF/B du 09 août 2007, le tribunal saisi qui avait ordonné une jonction des deux procédures, a reçu chacune des parties en son action, déclaré irrecevable l’action des consorts A pour cause de prescription et confirmé le droit de propriété de l’Eglise du Christianisme Céleste Paroisse de Tindji-Adjoko sur le domaine querellé ;
Que sur appel de Aj A, Al A et Ag A, la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel d’Aa, a rendu l’arrêt n°091CTB/11 du 26 octobre 2011 par lequel, elle a annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir constaté que le premier juge a statué ultra petita, puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l’action de Aj A, Al A et Ag A irrecevable pour cause de prescription ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, du défaut de base légale en ce que, pour déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action des demandeurs au pourvoi, les juges de la cour d’appel ont adopté les déclarations des responsables de l’Eglise du Christianisme Céleste selon lesquelles ils seraient installés sur les lieux litigieux depuis 1978, alors que, selon le moyen, les mêmes responsables de cette église ont produit un faux acte de donation légalisé en date du 21 septembre 1983 aux termes duquel, ledit domaine a été offert à l’église par C Ai qui n’a jamais eu un quelconque droit de propriété immobilière dans cette zone, encore moins sur ce terrain ; qu’il est de notoriété publique que c’est en 1997-1998 que pour la première fois, l’église a été implantée sur le domaine querellé sur autorisation du propriétaire qui voulait que, l’église qui a désenvouté ses filles soit établie en un lieu plus visible pour être connue ;
Que pour n’avoir pas recherché et pris en compte les éléments susceptibles d’interrompre la prescription, les juges d’appel ont privé de base légale leur décision qui encourt cassation ;
Mais attendu que sous le grief non fondé du défaut de base légale, le moyen, ainsi articulé, tend à remettre en discussion des faits souverainement appréciés par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la juridiction de cassation ;
Que c’est dans l’exercice de ce pouvoir d’appréciation souveraine que les juges du fond ont déduit des éléments de fait en leur possession que la prescription est acquise au profit des défendeurs au pourvoi, en vertu des dispositions de l’article 17 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale française ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac A, Ag A et Aj A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad Ae X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ