N°33/CJ-DF du Répertoire ; N° 2020-35/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ae C C/ Ab B X
Code foncier et domanial – Appel hors délai – Irrecevabilité – Pourvoi recevable en la forme – Rejet (oui)
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant déclaré irrecevable l’appel formé dans un délai de plus d’un mois en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial.
La Cour,
Vu l’acte n°2019-015 du 21 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Simon TOLI, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°013/2èmeCDPF/19 rendu le 06 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac Ad A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2019-015 du 21 novembre 2019 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Simon TOLI, conseil de Ae C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°013/2èmeCDPF/19 rendu le 06 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que l’arrêt dont pourvoi a déclaré irrecevable l’acte d’appel contre la décision du premier juge, formalisé en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial alors en vigueur ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions, sans instruction préalable, en application des dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 8 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :
Contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
Rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées » ;
Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué a relevé « que le jugement contradictoire entrepris a été rendu le 21 mai 2015 ; qu’appel contre ledit jugement est intervenu le 23 juillet 2015 ; qu’entre 21 mai 2015, date du jugement et le 23 juillet 2015, date de l’appel, il s’est écoule plus d’un (01) mois ;
Que l’appel ainsi relevé est intervenu hors délai ;
Qu’il convient de le déclarer irrecevable » ;
Qu’en l’état de ces constations et énonciations, l’arrêt attaqué a exactement décidé et le pourvoi mal fondé, mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ad A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ