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26/06/2020 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 juin 2020, 34


Texte (pseudonymisé)
N°34/CJ-DF du Répertoire ; N°2020-13/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ab A C/ HERITIERS DE FEU Ac X rep/ Ac C.



Droit foncier et domanial – Appel hors délai légal – Irrecevabilité.

L’appel formé hors le délai légal est tardif et doit être déclaré irrecevable.



La Cour,



Vu l’acte n°15/19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et dom

anial de cette cour ;



Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;



Vu l’arrêt attaqué ;



Vu la loi n°2004-07 d...

N°34/CJ-DF du Répertoire ; N°2020-13/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ab A C/ HERITIERS DE FEU Ac X rep/ Ac C.

Droit foncier et domanial – Appel hors délai légal – Irrecevabilité.

L’appel formé hors le délai légal est tardif et doit être déclaré irrecevable.

La Cour,

Vu l’acte n°15/19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae Y en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°15/19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/19, rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;

Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que l’arrêt dont pourvoi a déclaré irrecevable l’acte d’appel contre la décision du premier juge formalisé en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial en République du Bénin alors en vigueur ;

Que le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions sans instruction préalable, en application des dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :

- Contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;

- Rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées » ;

Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué a relevé que l’appel de Ab A le 21 mars 2018 contre le jugement contradictoire n°103/2èmech.DPF rendu le 28 décembre 2017 entre les parties litigantes par le tribunal de première instance de première classe de Parakou, est hors délai légal et donc irrecevable ;

Qu’ainsi, le présent pourvoi est mal fondé et mérite rejet ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ab A ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : 

Ad Ae Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 26/06/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-06-26;34 ?
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