N°34/CJ-DF du Répertoire ; N°2020-13/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ab A C/ HERITIERS DE FEU Ac X rep/ Ac C.
Droit foncier et domanial – Appel hors délai légal – Irrecevabilité.
L’appel formé hors le délai légal est tardif et doit être déclaré irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°15/19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad Ae Y en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°15/19 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ab A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/19, rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que l’arrêt dont pourvoi a déclaré irrecevable l’acte d’appel contre la décision du premier juge formalisé en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial en République du Bénin alors en vigueur ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions sans instruction préalable, en application des dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 : « le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :
- Contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
- Rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées » ;
Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué a relevé que l’appel de Ab A le 21 mars 2018 contre le jugement contradictoire n°103/2èmech.DPF rendu le 28 décembre 2017 entre les parties litigantes par le tribunal de première instance de première classe de Parakou, est hors délai légal et donc irrecevable ;
Qu’ainsi, le présent pourvoi est mal fondé et mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad Ae Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ