N°35/CJ-DF du Répertoire ; N° 2020-14/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 26 juin 2020 ; Ae B C/ Ac A.
Code foncier et domanial – Irrecevabilité de l’appel –Pourvoi recevable en la forme – Rejet.
Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel ayant déclaré irrecevable, l’appel formé par déclaration verbale en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur. Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt, même s’il est recevable en la forme, sera rejeté quant au fond (loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).
La Cour,
Vu l’acte n°17/19 du 09 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ae B élevée pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°32/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ad C en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°17/19 du 09 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Aa, Ae B élevée pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°32/19 rendu le 22 novembre 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;
Qu’à l’examen des pièces, il apparaît que cet arrêt a déclaré irrecevable l’acte d’appel formalisé contre la décision du premier juge en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifié par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 alors en vigueur ;
Que la procédure a été communiquée au procureur général près de la Cour suprême pour ses conclusions sans instruction préalable, en application des dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2007 : « l’appel, l’opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La date d’envoi portée sur le cachet de la poste est celle du pourvoi… » ;
Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué a relevé que l’appel de Ae B contre le jugement n°037/17 rendu entre les parties litigantes le 24 mai 2017 par le tribunal de première instance de première classe de Parakou, a été formalisé par déclaration verbale au greffe de ladite juridiction en violation des dispositions impératives ci-dessus rappelées ; qu’il est donc irrecevable ;
Qu’ainsi, le présent pourvoi est mal fondé et mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le présent pourvoi recevable en la forme ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six juin deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ad C, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ