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02/07/2020 | BéNIN | N°2014-30/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 juillet 2020, 2014-30/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°127/CA du Répertoire
N°2014-30/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
KOHOUNDO JEAN-PAUL
MISPC JAKOU ANTOINE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 janvier 2014, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 février 2014 sous le numéro 143/GCS, par laquelle KOHOUNDO Jean-Paul, ès qualité de président de l’église de pentecôte de la foi ayant son siège au carré 3514 kindonou, Cotonou, Tél 97412919, 03 BP 198 mai

son WOLI Jean-Baptiste, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour conseil, maître Gilbert ATIN...

AAG
N°127/CA du Répertoire
N°2014-30/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
KOHOUNDO JEAN-PAUL
MISPC JAKOU ANTOINE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 27 janvier 2014, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 février 2014 sous le numéro 143/GCS, par laquelle KOHOUNDO Jean-Paul, ès qualité de président de l’église de pentecôte de la foi ayant son siège au carré 3514 kindonou, Cotonou, Tél 97412919, 03 BP 198 maison WOLI Jean-Baptiste, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour conseil, maître Gilbert ATINDEHOU, avocat à la Cour, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté ministériel n°169/MISPC/DC/SGM/SA du 11 octobre 2013 portant retrait du récépissé n°2013/03/MISPC/DC/SG/DGAIC/SCC- Assoc/SA du 06 mai 2013 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 6 / AAG
N°127/CA du Répertoire
N°2014-30/CA1 du Greffe
Arrêt du 02 juillet 2020
AFFAIRE :
KOHOUNDO JEAN-PAUL
MISPC JAKOU ANTOINE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 janvier 2014, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 février 2014 sous le numéro 143/GCS, par laquelle KOHOUNDO Jean-Paul, ès qualité de président de l’église de pentecôte de la foi ayant son siège au carré 3514 kindonou, Cotonou, Tél 97412919, 03 BP 198 maison WOLI Jean-Baptiste, demeurant et domicilié audit siège, ayant pour conseil, maître Gilbert ATINDEHOU, avocat à la Cour, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté ministériel n°169/MISPC/DC/SGM/SA du 11 octobre 2013 portant retrait du récépissé n°2013/03/MISPC/DC/SG/DGAIC/SCC- Assoc/SA du 06 mai 2013 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ; F 2
En la forme
Considérant que le requérant expose qu’en date du 10 décembre 2005, l’église de pentecôte de la foi a procédé, conformément à ses statuts, à l’élection des membres du bureau exécutif ;
Qu’à cette occasion, il a été élu président pour un mandat de cinq (05) ans avec une équipe composée de :
- Secrétaire général : apôtre Ai C ;
- Secrétaire général adjoint: Rév. past. Dieudonné
- Porte-parole auprès de la commission des finances : Rév. past Af X ;
- Chargé des centres de santé et des œuvres sociales: Rév. past. Ac Z ;
- Chargé des relations publiques: Rév. Past. Ah Ag AL ;
- Chargé de la jeunesse : apôtre Am B ;
- Chargé des écoles et instituts bibliques: Rév. Corentin SEDOMON ;
- Conseiller : ancien Aa AK ;
Qu’après deux (02) ans de mandature, soit dès 2007, le bureau exécutif de l’église a commencé par être secoué par des crises du fait de certains de ses membres qui, pour des motifs jusqu’alors inavoués, s’absentent des réunions du bureau, empêchant du coup, la prise des décisions devant permettre le déroulement normal des activités de l’église ;
Que cette crise a occasionné l’apparition de deux ailes au niveau des instances dirigeantes de l’église dont la seconde est dirigée par Ai C ;
Que suite aux différentes décisions rendues par les juridictions en vue de la résolution de cette crise, une dernière réunion du conseil général en date du 20 décembre 2012 a été tenue à KLOUEKANME ; Qu’à l’issue de ladite réunion, un nouveau bureau exécutif a été élu pour une durée d’un (01) an et se présente comme suit :
- Président : apôtre Jean-Paul KOHOUNDO ; &
- Secrétaire général : Rév Ak AG ;
- “Secrétaire général adjoint : Rév Aj AJ ;
- Porte-parole auprès de la commission des finances : Rév.Past Af X ;
- Chargé des centres de santé et des œuvres sociales : an cien Ae Y ;
- Chargé des relations publiques : Rév Past Ah Ag AL ;
- Chargé de la jeunesse : ancien Guy TODEGNI ;
- Chargé des écoles et instituts bibliques : ancien Ai A ;
- Conseiller : ancien Aa AK ;
Qu’au cours de la même réunion du conseil général, deux représentants de la Commission de finances ont été élus pour une durée
Qu’il s’agit de :
-Ancien Al AH : diacre général ;
-Ancien Ad Ab AI : diacre général adjoint ;
Qu’afin de régulariser la nouvelle situation juridique de l’église au regard de la loi 1901 sur les associations, il a, en sa qualité de Président de l’église de pentecôte de la foi, adressé une lettre en date du 05 février 2013 au Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC) aux fins d’obtenir un récépissé en bonne et due forme ;
Que toutes les pièces requises ont été régulièrement produites à l’appui de la demande; Qu’après étude du dossier, le récépissé n°2013/03/MISPC/DC/SG/DGAIC/SCC-Assoc/SA du 06 mai 2013 relatif à la déclaration de modification apportées aux statuts de l’Eglise a été délivré ;
Que toutefois, l’aile dissidente ne voulant pas se rendre à l’évidence, a formé un recours gracieux aux fins de rétractation dudit récépissé ;
Qu’appréciant les faits à leur juste valeur, le ministre en charge de l’intérieur de la sécurité publique et des cultes a rejeté le recours visé
et a confirmé le bien-fondé du récépissé du 6 mai 2013 ; @ CR 4
Que cependant, à la faveur du dernier remaniement ministériel, tout comme si l’Administration n’était pas une continuité, et en violation grave du principe fondamental des droits acquis, la décision rendue par le MISPC sortant a été remise en cause contre toute attente, par l’arrêté ministériel n°169/MISPC/DC/SGM/SA du 11 octobre 2013 portant retrait du récépissé n°2013/03/MISPC/DC/SG/DGAIC/SCC-Assoc/SA du 06 mai 2013 ;
Qu'il a formé un recours hiérarchique en date du 15 novembre 2013 aux fins de rétractation de l’arrêté ministériel ;
Que face au silence gardé pendant plus de deux mois par l’Administration, il formule le présent recours contentieux pour faire annuler par la haute Juridiction, le récépissé du 11 octobre 2013 ;
Considérant que le recours du requérant a été introduit dans les conditions de forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Considérant que l’Administration fait valoir que le présent contentieux procède de la prise par elle de l’arrêté n°169/MISPC/DC/SGM/SA du 11 octobre 2013 portant retrait du récépissé n°2013/03/MISPC/DC/SG/DGAIC/SCC-Assoc/SA du 06 mai 2013 ;
Que c’est suite au recours gracieux introduit devant elle par KOHOUNDO Jean-Paul à l’effet de voir corriger une erreur portant sur le titre du responsable de la commission des finances dans le récépissé de déclaration de modification n° n°2013/03/MISPC/DC/SG/DGAIC/SCC- Assoc/SA du 06 mai 2013, qu’elle a été amenée à procéder au retrait du récépissé par l’arrêté querellé ;
Qu’elle est allée plus loin en prenant l’arrêté n°2015/113/MISPC/DC/SGM/SA du 28 mai 2015 pour abroger celui contesté et en délivrant au requérant le récépissé de modification n°019/MISPC/CAB/SG/DGAIC/SCC-ASSOC/SA du 28 mai 2015 par lequel elle a procédé à la correction de l’erreur commise ;
Considérant que le MISPC développe en outre qu’une médiation, à l’initiative de la fondation œcuménique pour la paix, a abouti à une réconciliation des deux ailes de l’église et qu’un bureau transitoire comprenant les représentants des camps en présence a été installé et constaté par accord signé des deux parties ;
Qu’au regard de toutes ces démarches, le recours contentieux est
vidé de sa substance et perd son objet ; (7_ q Considérant que le requérant ne conteste pas lesdites explications faites par l’Administration ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le recours contentieux exercé par le requérant est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 27 janvier 2014 de Jean-Paul KOHOUDO, président de l’église de pentecôte de la foi, tendant à l’annulation de l’artêté ministériel n°169/MISPC/DC/SGM/SA du 11 octobre 2013 portant retrait du récépissé n°2013/03/MISPC/ DC/SG/DGAIC/SCC-Assoc/SA du 06 mai 2013, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-30/CA1
Date de la décision : 02/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-02;2014.30.ca1 ?
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