DGM
N°131/CA du Répertoire
N° 2012-27/CA; du Greffe
Arrêt du 03 juillet 2020
AFFAIRE : UNION DES SOCIETES DE SECURITE PRIVEE (USSP)
MINISTRE DE L’INTERIEUR DE
LA SECURITE PUBLIQUE ET
DES CULTES REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance non datée et enregistrée au greffe le 09 mars 2012 sous le numéro 286/GCS, par laquelle l’Union des Sociétés de Sécurité Privée (USSP), représentée par Ab Aa B, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation de l’arrêté n°183/MISPC/DC/SGM/DGPN/DCSP/SA du 22 novembre 2011 portant réglementation des activités de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes et des biens par des entreprises privées ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et
des comptes ; W ff Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son
rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose que toutes les sociétés de sécurité privée exerçant sur le territoire national étaient régies par l’arrêté n°101/MISAT/DC/DSP/DGPN/SA du 05 août 1997 ;
Qu’au mépris de la contestation ayant prévalu lors de l’élaboration de l’arrêté sus indiqué, le ministre de l’Intérieur a pris un nouvel arrêté n°183/MISPC/DC/ SGM/DGPN/DCSP/SA du 22 novembre 2011 abrogatoire du premier ;
Que cet arrêté comporte des vides juridiques énormes en ce que « son article 17 d’une part est resté muet sur les formalités et délais de restitution des frais d’agrément de quinze mille (15.000) francs en cas de rejet de dossier, d’autre part, a passé sous silence la question du remboursement des quinze mille (15.000) francs en cas de non rejet du dossier de demande d’agrément » ;
Considérant que dans son mémoire en défense en date du 02 juin 2005, enregistré au greffe le 23 juin 2005 sous le n°0539/GCS, le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes fait observer que c’est à la suite du désordre et des insuffisances relevés dans l’arrêté n°101/ MISAT/DC/DSP/DGPN/SA du 05 août 1997, qu’il a pris l’arrêté querellé pour réglementer et assainir le secteur de la Que cet arrêté n’ayant pas obtenu l’adhésion de l’USSP, des séances de concertation ont été organisées entre celle-ci et l’administration ;
Que sur la base des propositions faites de part et d’autre, l’arrêté n°183/MISPC/DC/SGM/DGPN/DCSP/SA du 22 novembre 2011 a été abrogé par l’arrêté n°145/MISP/ DC/DGPN/DCSP/SA du 16 août 2012 de sorte qu’en définitive le recours n’a plus lieu d’être ;
Considérant qu’avant l’introduction du recours contentieux, la loi fait obligation au requérant d’exercer dans un délai de deux (02) mois un recours administratif préalable à l’effet de voir rapporter l’acte administratif qui fait grief ;
Considérant qu’avant la saisine du juge, l’Union des Sociétés de Sécurité Privée n’a pas demandé au ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité Publique de
DCSP/SA du 22 novembre 2011 ;
Que ce faisant, la requérante ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : Le recours non daté enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 mars 2012 sous le numéro
286/GCS, de l’Union des Sociétés de Sécurité Privée
(USSP), représentée par Ab Aa B, tendant à
l’annulation de l’arrêté n°183/ MISPC/DC/SGM/DGPN/
DCSP/SA du 22 novembre 2011 portant réglementation des activités de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes et des biens par des entreprises privées, est
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 ; Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne FIFATIN
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. Ac A
Et prononcé à l’audience publique du
vendredi trois juillet deux mille vingt, la Cour étant
composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; ji Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,