N°135 /CA du Répertoire
N°1998-105/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 juillet 2020
Affaire :
HOUESSOU Chantal
Préfet du département de
l'Atlantique et AGBIMADOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Jean La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 13 octobre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 20 octobre 1998 sous le n° 1010/GCS, par laquelle HOUESSOU Chantale a, par l’organe de son conseil, maître Nestor NINKO, avocat au barreau du Bénin, saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté n° 2/287/DEP- ATL/SG/SAD du 27 mai 1998 ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la foi ;
Considérant qu'au soutien de son recours, la requérante déclare avoir acquis, par acte sous seing privé en date à Cotonou du 27 septembre 1981, une parcelle de terrain sise au quartier MENONTIN, d’une superficie de 500 m2, auprés de ASSANKPON Pascal, mécanicien garagiste demeurant au c/ n° 1145 A Ad ;
Qu'elle a engagé tous les frais liés à l'identification de Ja parcelle, au lotissement et au recasement ;
Que la parcelle a été identifiée et relevée à l’état des lieux 11160° du lotissement de MENONTIN ;
Qu’après recasement, la parcelle « N » du lot 2111 lui a été attribuée après application du coefficient de réduction dans le cadre de la viabilisation de la zone ;
Que curieusement, son voisin AGBIMADOU Jean, recasé sur la parcelle « O » du même lot a occupé la parcelle « N » en plus de celle qui lui a été attribuée au recasement ;
Que l’affaire est portée devant la Commission Nationale des Affaires Domaniales (CNAD) du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de l’Aa Ac XC) et la commission de vérification qui ont confirmé son droit au recasement sur la parcelle « N » du lot 2111 ;
Qu'elle a mené toutes les démarches à l’effet d’obtenir du voisin, de façon amiable, la libération de sa parcelle illégalement occupée ;
Que contre toute attente, elle a obtenu le 04 juin 1998 copie de l’arrêté n° 2/287/DEP-ATL/SG/SAD du 27 mai 1998 portant abrogation de l’arrêté n° 2/259/DEP-ATL/SG/SAD du 05 mai 1998 par lequel son droit au recasement était confirmé sur la parcelle «N» du lot 2111 et une nouvelle attribution de parcelle lui a été faite dans le lot 1470 bis, parcelle « X » du lotissement de MEDEDII ;
Qu’un tel acte pris au mépris de son droit l’oblige à saisir la Cour aux fins de l’annulation de l’arrêté n°2/287/DEP- ATL/SG/SAD du 27 mai 1998 portant abrogation de l’arrêté n° 2/259/DEP-ATL/SG/SAD du 05 mai 1998 après avoir saisi sans succès l’autorité administrative ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de l’abus de pouvoir et sans qu’il soit nécessaire d'examiner les autres moyens
Considérant que la requérante soutient que l'autorité préféctorale a commis un excès de pouvoir en abrogeant l'arrêté n°2/259/DEP-ATL/SG/SAF du 05 mai 1998 par lequel son droit au recasement était confirmé sur la parcelle « N » du lot 2111 du
Considérant que le préfet mis en demeure d’avoir à produire ses observations en défense, n’a pas réagi ;
Qu'en application de l’article 70 alinéa 2 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1996 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, le préfet du département de l'Atlantique est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier, que le préfet avait le 05 mai 1998 pris un arrêté n°2/259/DEP-ATL/SG/SAD conférant des droits à HOUESSOU Chantal sur la parcelle « N » du lot 2111 de Mènontin et sur la base des pièces administratives requises à cet effet ;
Que le même préfet, dès le 27 mai 1998, par arrêté n°2/287/DEP-ATL/SG/SAD contesté, déclare disponible la parcelle « N » du lot 2111du lotissement de Mènontin attribuée à AGBIMANOU Jean, en violation du principe du contradictoire et du droit de défense :
Que ce faisant, le préfet a commis un excès de pouvoir :
Par ces motifs,
Décide :
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 13 octobre 1998 de B Ab, tendant à l’annulation de l'arrêté n° 2/287/DEP-ATL/SG/SAD du 27 mai 1998 du préfet de l’Atlantique, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Est annulé, en toutes ses dispositions et avec les conséquences de droit, l’arrêté n° 2/287/DEP-ATL/SG/SAD du 27 mai 1998 "portant annulation de l'arrêté préfectoral n° 2/259/DEP-ATL/SG/SAD du 05 Mai 1998 et attribution de parcelles dans les lotissements de Midédji et Ménontin":
Article 4 : Est confirmé, le recasement de HOUESSOU Chantal sur la parcelle «N» du lot 2111 du lotissement de Ménontin ;
Article S: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême,
pu Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
+
administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit juillet
deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président, Le "0 {
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN