N° 38/CJ-DF du répertoire ; N° 1992-02-16/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 10 juillet 2020 ; Ae Ad B C/ Aa B.
Procédure civile – Droit foncier – Mémoire ampliatif non produit – Forclusion.
Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°06 du 08 février 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ae Ad B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°11/91 rendu le 06 février 1991 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix juillet deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°06 du 08 février 1991 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ae Ad B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°11/91 rendu le 06 février 1991 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°2093/GCS du 03 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 09 avril 2018, maître Yvon DETCHENOU, avocat commis aux intérêts de Ae Ad B suivant acte n°0642/COA/YD/17/MP du 19 décembre 2017 du doyen du conseil de l’Ordre des Avocats du Bénin, en exécution de la délibération du 19 décembre 2017 de la commission chargée de l’assistance judiciaire devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, a été invité à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettre n°944/GCS du 06 février 2019 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 12 février 2019, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Yvon DETCHENOU, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure objet de la lettre n°944/GCS du 06 février 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 12 février 2019, maître Yvon DETCHENOU, conseil de Ae Ad B, n’a pas produit son mémoire ampliatif ;
Qu’il convient de déclarer Ae Ad B forclose en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Ad B forclose en pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juillet deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ac A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ