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10/07/2020 | BéNIN | N°42

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 juillet 2020, 42


Texte (pseudonymisé)
N° 42/CJ-DF du Répertoire ; N° 2019-79/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 10 juillet 2020 ; -Forces Ah Ai Y/ Ac Ah B -Agent Judiciaire du Trésor (Me Charles BADOU) C/ Collectivité A Y/ AG A N’KOUEI (Me Layo Prisca OGOUBI)

Droit foncier et domanial – Violation du principe du contradictoire – Cassation (Oui).



Encourt cassation, l’arrêt rendu sans que toutes les parties au procès aient été entendues ou appelées.



La Cour,



Vu l’acte n°03/19 du 08 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel le cabinet d’avoc

ats Charles BADOU et Partners, conseil des Aa Ah Ai, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n...

N° 42/CJ-DF du Répertoire ; N° 2019-79/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 10 juillet 2020 ; -Forces Ah Ai Y/ Ac Ah B -Agent Judiciaire du Trésor (Me Charles BADOU) C/ Collectivité A Y/ AG A N’KOUEI (Me Layo Prisca OGOUBI)

Droit foncier et domanial – Violation du principe du contradictoire – Cassation (Oui).

Encourt cassation, l’arrêt rendu sans que toutes les parties au procès aient été entendues ou appelées.

La Cour,

Vu l’acte n°03/19 du 08 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel le cabinet d’avocats Charles BADOU et Partners, conseil des Aa Ah Ai, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/19 rendu le 28 juin 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi dix juillet deux mil vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae X en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°03/19 du 08 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou, le cabinet d’avocats Charles BADOU et Partners, conseil des Aa Ah Ai, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/19 rendu le 28 juin 2019 par la chambre civile de droit foncier et domanial de cette cour ;

Que par lettre n°7872/GCS du 29 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 13 février 2020, maître Charles BADOU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par courriers en date à Cotonou des 14 et 15 mai 2020, maître Layo Prisca OGOUBI et le Cabinet d’avocats Charles BADOU et Partners ont versé leurs observations au dossier ;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 22 juillet 2010, la collectivité A a saisi le tribunal de première instance de Natitingou d’une action en revendication de droit de propriété contre les Aa Ah Ai, sur un domaine de 54ha 72a 08ca sis à Af dans le troisième arrondissement de Natitingou ;

Que par jugement n°04/CB1/16 du 23 mai 2016, le tribunal a confirmé le droit de propriété de la collectivité A sur le domaine d’une superficie totale de 78ha 48ca 53a ;

Que par arrêt n°04/19 du 28 juin 2019, la cour d’appel de Parakou a déclaré irrecevables les appels interjetés par Ac Ah B et Ag Z AH, représentant l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) et dit que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par Ac Ah B et Ag Z AH représentant l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), relevé d’office l’irrégularité des appels qui auraient été formalisés par déclarations verbales en violation des dispositions de l’article 413 alinéa 1er du code foncier et domanial, sans soumettre ce moyen de droit à l’appréciation des parties au procès afin qu’elles puissent en discuter et faire leurs observations y relatives, alors que, selon le moyen, le principe du contradictoire est un élément fondamental de la loyauté de l’instance qui s’impose au juge en toutes matières ;

Qu’en statuant ainsi qu’il l’a fait la cour d’appel de Parakou a exposé sa décision à cassation ;

Attendu en effet qu’aux termes de l’article 17 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction ;

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de pur droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;

Qu’il ressort de ces dispositions que si le juge a la latitude de relever d’office des moyens de droit, il ne peut asseoir sa décision sur ces moyens sans au préalable les soumettre aux parties, en application du principe du contradictoire ;

Attendu qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêt querellé que les parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur le moyen d’irrecevabilité des appels relevé d’office par la cour d’appel de Parakou sur le fondement de l’article 413 alinéa 1er de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;

Qu’il s’agit d’une violation flagrante du principe du contradictoire ;

Qu’il convient par conséquent de casser et annuler l’arrêt entrepris sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen ;

PAR CES MOTIFS 

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°04/19 rendu le 28 juin 2019 par la cour d’appel de Ab ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Parakou autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix juillet deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : 

Ad Ae X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 10/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-10;42 ?
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