N°138/CA du Répertoire
N°2012-05/CA, du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE:
A À. Estelle et autres
Direction générale du trésor
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou 15 décembre 2011, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 décembre 2011 sous le numéro 1104/GCS, par laquelle A A. Estelle, ADANTINNOU Z. Ab, C Ac et B Ad Aa, par l’organe de leur conseil maître Joseph DJOGBENOU, avocat à la Cour, ont saisi la Haute Juridiction d’un recours en condamnation de l’Etat au paiement à chacun d’eux, de la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de francs à titre de réparation des préjudices subis ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent qu’ils ont servi à la direction générale du trésor et de la comptabilité publique en qualité d’agents occasionnels et qu’ils remplissent les conditions fixées par le décret n°2007-592 du 31 décembre 2007 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat, pour être reversés dans la fonction publique béninoise ;
Qu’ils remplissent également les conditions fixées par le décret n°2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat ainsi que celles de l’arrêté n°601/MTFP/DC/SGM/DGFP/SA du 1” septembre 2008 fixant les modalités d’application du décret ci-dessus mentionné ;
Qu’ils ont été régulièrement pris en compte par les arrêtés n°774/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP, n°135/MTFP/DC/SG- M/DGFP/Ch-A/SP et n°141/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP portant établissement de la liste des personnes proposables au reversement dans les différents cadres des agents contractuels de
Qu’ils ont également rempli toutes les conditions fixées par l’arrêté n°124/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SA fixant les modalités d’application des articles 100, 101 et 113 du décret n°2008-377 ;
Que malgré toutes ces constantes, ils n’ont pas été reversés dans les corps de la fonction publique où ils auraient dû
Qu'ils ont saisi l’autorité administrative, en l’occurrence le ministre en charge de l’économie par correspondance en date du 10 août 2011 restée sans suite ;
Considérant que les requérants soulèvent la violation du décret n°2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat et des arrêtés n°774/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP, n°124/MTFP/DC/SG- M/DGFP/DRSC/SA et n°135/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP et l’inégalité de traitement entre personnes placées dans les mêmes conditions ;
Considérant que l'administration n’a pas produit d'observation en défense ;
Considérant que par correspondance n°3796/GCS du 27 novembre 2012 et n°1399/GCS du 07 mai 2013, les requérants ont été mis en demeure d'accomplir les formalités de consignation et de timbrage ;
Considérant que lesdites mises en demeure sont intervenues après les correspondances n°0320 et 0321/GCS du 14 février 2012 invitant le conseil des requérants à accomplir les formalités préliminaires de timbrage et de consignation ;
Considérant que les requérants et leur conseil n’ont pas satisfait aux mesures d’instructions de la Cour relatives à l’accomplissement des formalités de timbrage et de consignation ;
Considérant qu’en la matière, la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose en son article 931 : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les
requérants ne justifient pas du bénéfice d’une assistance
judiciaire ;
Qu’il y a lieu de constater, au regard de la loi, leur
déchéance pure et simple et mettre les frais à leur charge ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1”: Les requérants A A. Estelle,
ADANTINNOU Z. Ab, C Ac et
B Ad Aa sont déchus de leur action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants :
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) / composée de : SF Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président-räpporte / Le Greffier,
Viet r/Dass-ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE