La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2020 | BéNIN | N°2013-110/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juillet 2020, 2013-110/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°141/CA du Répertoire
N°2013-110/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE ;
André K. BIGOT
/
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 août 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 21 août 2013 sous le n°826/CS/CA/S, par laquelle André K. BIGOT a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2

013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints dans les établissemen...

AAG
N°141/CA du Répertoire
N°2013-110/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE ;
André K. BIGOT
/
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 août 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 21 août 2013 sous le n°826/CS/CA/S, par laquelle André K. BIGOT a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints dans les établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey- Calavi ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Que suivant le décret querellé, B Ab, C
Ah, X Ae Af et A Ag Ac Ad ont été nommés respectivement en qualité de Doyen, Vice -doyen UFR
Faculté Médecine, des Vice-doyen Sciences de des la Santé Ecoles ; et Vice -doyen UFR Pharmacie pour la Que lesdites nominations sont consécutives aux décisions n°009-12/UAC/CUSE/S et n°010-12/UAC/CUSE/S en date du 29 décembre 2012, de la Commission Universitaire de Supervision de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens, et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche ;
Que dans le prolongement desdites décisions, Aa Y, recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, lui a enjoint, suivant note circulaire n°217/2013/UAC/SG/AC/SRH du 23 janvier 2013, de passer service au nouveau Doyen élu alors que le Président de la République n’avait pas encore pris le décret portant nomination de celui-ci ;
Que nommé Doyen de la FSS pour trois (03) ans suivant décret n°2010-067 en date du 15 mars 2010, son mandat se déployait encore lorsque, brutalement et de façon cavalière, l’autorité rectorale s’en était pris à lui en intimant l’ordre de passer service ;
Que ladite passation de service est intervenue le 28 janvier 2013 alors que son mandat devait prendre fin dans plusieurs mois ;
Que contre toute espérance, cette situation a été entérinée par le décret n°2013-72 en date du 19 février portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint dans les établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi ;
Qu’il a sollicité, suivant recours gracieux en date du 17 avril 2013, le rapport dudit décret par le Président de la République ;
Que le Président de la République n’ayant pas jugé nécessaire de répondre audit recours, il s’est alors avisé d’en référer à la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) soutient que la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif du requérant a été enregistrée pour la première fois le 21 août à la Chambre Administrative de la Cour ;
Que conformément à l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois ;
Qu’en l’espèce, le requérant a adressé au Président de la République un recours gracieux le 18 avril 2013 ;
Que le silence gardé par l’Administration valant décision de rejet implicite de son recours gracieux l’autorise à saisir le juge administratif au plus tard le 18 août 2013 et non le 21 août 2013 ;
/ Au Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été introduit par voie postale ;
Que l’enveloppe par laquelle le recours a été posté est au dossier et porte le cachet de la poste daté du 16 août 2013 ;
Considérant que c’est cette date du 16 août 2013 qui doit être considérée comme date de dépôt du recours ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité du recours tirée du non-respect des dispositions de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et de le déclarer recevable ;
Fond
Sur Ja violation de l’article 27 de l’arrêté n°2012- 624/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA portant régle- mentation de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin
Considérant que le requérant soutient que par la note circulaire n°217/2013/UAC/SG/AC/SRH en date du 23 janvier 2013 portant passation de service des nouveaux chefs d’établissement, le recteur a ordonné l’installation des chefs d’établissement élus, mais non encore nommé suivant décret, conformément à l’article 27 de l’arrêté n°2012-624/ MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA portant réglementation de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin ;
Qu’en ordonnant l’installation des chefs d’établissement élus alors que ceux-ci n’étaient pas encore nommés suivant décret pris en Conseil des Ministres, le recteur a fait montre de mauvaise foi, détournant de son but le pouvoir par lui exercé ;
Considérant que l’AJT soutient que les passations de service ordonnées par le recteur pour les 25 et 28 janvier 2013 sont conformes à l’alinéa 2 de l’article 5 de l’arrêté n°2012-624/MESRS/DC/SGM/ DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA du 19 novembre 2012 ;
Considérant que le recours vise essentiellement l’annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints dans les établissements de
formation et de recherche Dan d’Abomey-Calavi + ;
4
Que ce moyen développé ne montre en rien ce en quoi ledit décret est contraire à la légalité et vise uniquement à démontrer l’illégalité de la note circulaire ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin
Considérant que le requérant soutient en outre que nommé pour trois (03) ans conformément à l’article 1“ de l’arrêté n°2009-
l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin, il était loin de la fin de son mandat quand le Président de la République a pris le décret querellé ;
Qu’il a été nommé Doyen de la FSS suivant décret n°2010-067 en date du 15 mars 2010 et que la fin de son mandat devait intervenir le 15 mars 2013 ;
Considérant que l’AJT soutient que la régularité du décret n°2013-72 du 19 février 2013 doit être appréciée à l’aune des prescriptions de l’arrêté n°2012-624/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA du 19 novembre 2012 portant réglementation de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin ;
Que contrairement aux allégations du requérant, l’acte réglementaire contesté a suivi toutes les étapes et ne souffre d’aucune irrégularité ;
Considérant que le décret querellé n’a fait qu’entériner l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des Etablissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin, conformément à Jla décision n°010- 12/UAC/CUSE/S du 29 décembre 2012 de la Commission Universitaire de Supervision de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi ;
Que le requérant ne pose pas le problème de la validité de ladite élection mais de l’antériorité du décret par rapport à la date de fin de son mandat ; ;
5
Mais considérant que pour des raisons pratiques, l’antériorité du décret par rapport à la date de fin du mandat du requérant se justifie ;
Que c’est plutôt la lettre circulaire ordonnant la passation de service qui doit plutôt tenir compte de la date de fin du mandat du requérant ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le recours est mal fondé ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 14 août 2013, de André K. BIGOT tendant à l’annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint dans les établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; — Et ont signé,
Le Président-répporteuty Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-110/CA1
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-16;2013.110.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award