AAG
N°141/CA du Répertoire
N°2013-110/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE ;
André K. BIGOT
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Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 août 2013, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 21 août 2013 sous le n°826/CS/CA/S, par laquelle André K. BIGOT a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints dans les établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey- Calavi ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Que suivant le décret querellé, B Ab, C
Ah, X Ae Af et A Ag Ac Ad ont été nommés respectivement en qualité de Doyen, Vice -doyen UFR
Faculté Médecine, des Vice-doyen Sciences de des la Santé Ecoles ; et Vice -doyen UFR Pharmacie pour la Que lesdites nominations sont consécutives aux décisions n°009-12/UAC/CUSE/S et n°010-12/UAC/CUSE/S en date du 29 décembre 2012, de la Commission Universitaire de Supervision de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens, et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche ;
Que dans le prolongement desdites décisions, Aa Y, recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, lui a enjoint, suivant note circulaire n°217/2013/UAC/SG/AC/SRH du 23 janvier 2013, de passer service au nouveau Doyen élu alors que le Président de la République n’avait pas encore pris le décret portant nomination de celui-ci ;
Que nommé Doyen de la FSS pour trois (03) ans suivant décret n°2010-067 en date du 15 mars 2010, son mandat se déployait encore lorsque, brutalement et de façon cavalière, l’autorité rectorale s’en était pris à lui en intimant l’ordre de passer service ;
Que ladite passation de service est intervenue le 28 janvier 2013 alors que son mandat devait prendre fin dans plusieurs mois ;
Que contre toute espérance, cette situation a été entérinée par le décret n°2013-72 en date du 19 février portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint dans les établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi ;
Qu’il a sollicité, suivant recours gracieux en date du 17 avril 2013, le rapport dudit décret par le Président de la République ;
Que le Président de la République n’ayant pas jugé nécessaire de répondre audit recours, il s’est alors avisé d’en référer à la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) soutient que la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif du requérant a été enregistrée pour la première fois le 21 août à la Chambre Administrative de la Cour ;
Que conformément à l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois ;
Qu’en l’espèce, le requérant a adressé au Président de la République un recours gracieux le 18 avril 2013 ;
Que le silence gardé par l’Administration valant décision de rejet implicite de son recours gracieux l’autorise à saisir le juge administratif au plus tard le 18 août 2013 et non le 21 août 2013 ;
/ Au Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été introduit par voie postale ;
Que l’enveloppe par laquelle le recours a été posté est au dossier et porte le cachet de la poste daté du 16 août 2013 ;
Considérant que c’est cette date du 16 août 2013 qui doit être considérée comme date de dépôt du recours ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité du recours tirée du non-respect des dispositions de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et de le déclarer recevable ;
Fond
Sur Ja violation de l’article 27 de l’arrêté n°2012- 624/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA portant régle- mentation de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin
Considérant que le requérant soutient que par la note circulaire n°217/2013/UAC/SG/AC/SRH en date du 23 janvier 2013 portant passation de service des nouveaux chefs d’établissement, le recteur a ordonné l’installation des chefs d’établissement élus, mais non encore nommé suivant décret, conformément à l’article 27 de l’arrêté n°2012-624/ MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA portant réglementation de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin ;
Qu’en ordonnant l’installation des chefs d’établissement élus alors que ceux-ci n’étaient pas encore nommés suivant décret pris en Conseil des Ministres, le recteur a fait montre de mauvaise foi, détournant de son but le pouvoir par lui exercé ;
Considérant que l’AJT soutient que les passations de service ordonnées par le recteur pour les 25 et 28 janvier 2013 sont conformes à l’alinéa 2 de l’article 5 de l’arrêté n°2012-624/MESRS/DC/SGM/ DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA du 19 novembre 2012 ;
Considérant que le recours vise essentiellement l’annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints dans les établissements de
formation et de recherche Dan d’Abomey-Calavi + ;
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Que ce moyen développé ne montre en rien ce en quoi ledit décret est contraire à la légalité et vise uniquement à démontrer l’illégalité de la note circulaire ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin
Considérant que le requérant soutient en outre que nommé pour trois (03) ans conformément à l’article 1“ de l’arrêté n°2009-
l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin, il était loin de la fin de son mandat quand le Président de la République a pris le décret querellé ;
Qu’il a été nommé Doyen de la FSS suivant décret n°2010-067 en date du 15 mars 2010 et que la fin de son mandat devait intervenir le 15 mars 2013 ;
Considérant que l’AJT soutient que la régularité du décret n°2013-72 du 19 février 2013 doit être appréciée à l’aune des prescriptions de l’arrêté n°2012-624/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-UP/SA du 19 novembre 2012 portant réglementation de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin ;
Que contrairement aux allégations du requérant, l’acte réglementaire contesté a suivi toutes les étapes et ne souffre d’aucune irrégularité ;
Considérant que le décret querellé n’a fait qu’entériner l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des Etablissements de formation et de recherche des universités nationales en République du Bénin, conformément à Jla décision n°010- 12/UAC/CUSE/S du 29 décembre 2012 de la Commission Universitaire de Supervision de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoints des établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi ;
Que le requérant ne pose pas le problème de la validité de ladite élection mais de l’antériorité du décret par rapport à la date de fin de son mandat ; ;
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Mais considérant que pour des raisons pratiques, l’antériorité du décret par rapport à la date de fin du mandat du requérant se justifie ;
Que c’est plutôt la lettre circulaire ordonnant la passation de service qui doit plutôt tenir compte de la date de fin du mandat du requérant ;
Qu’il y a lieu de dire et juger que le recours est mal fondé ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 14 août 2013, de André K. BIGOT tendant à l’annulation du décret n°2013-72 du 19 février 2013 portant nomination des Doyens, Directeurs, Vice-doyens et Directeurs-adjoint dans les établissements de formation et de recherche de l’Université d’Abomey-Calavi, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; — Et ont signé,
Le Président-répporteuty Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE